I. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 228-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – En vue de l'identification des propriétaires de titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou un tiers désigné par celle-ci est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, que les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires soient transmises à la société.
« La demande d'informations mentionnée au premier alinéa peut être faite par un tiers désigné par la société émettrice à l'effet de recueillir les informations et de les lui transmettre.
« Cette demande peut être adressée aux intermédiaires suivants :
« 1° Un dépositaire central ;
« 2° Les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ;
« 3° Les intermédiaires inscrits dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 du présent code ;
« 4° Toute autre personne établie hors de France qui fournit des services d'administration ou de conservation d'actions ou de tenue de comptes-titres au nom de propriétaires de titres ou d'autres intermédiaires.
« Dans les sociétés dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne, les facultés prévues aux deux premiers alinéas du présent I sont de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° du I qui reçoit la demande d'informations prévue au premier alinéa du même I transmet les informations demandées, en ce qui concerne les propriétaires de titres et les intermédiaires inscrits dans ses livres, à la personne désignée à cet effet dans la demande. En outre, il transmet la demande d'informations aux intermédiaires inscrits dans ses livres, sauf opposition expresse de la société émettrice ou du tiers désigné par celle-ci lors de la demande.
« Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° dudit I transmet à la société émettrice ou au tiers désigné par celle-ci, sur sa demande, les coordonnées des intermédiaires inscrits dans ses livres qui détiennent des actions ou des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans les assemblées d'actionnaires de la société émettrice. » ;
c) Au second alinéa du III, les mots : « le dépositaire central mentionné au I, » sont supprimés et les mots : « son mandataire ou le teneur de compte » sont remplacés par les mots : « le tiers désigné par celle-ci » ;
d) À la première phrase du VI, les mots : « par la société » et les mots : « par celle-ci » sont supprimés ;
2° Le I de l'article L. 228-3-1 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Aussi longtemps que » sont remplacés par le mot : « Lorsque » ;
b) Le mot : « estime » est remplacé par les mots : « ou le tiers désigné par celle-ci estiment » ;
b bis) Le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ;
c) Les mots : « elle est » sont remplacés par les mots : « ils sont » ;
d) Les mots : « directement, soit par l'intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à » ;
3° Après l'article L. 228-3-6, il est inséré un article L. 228-3-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 228-3-7. – Les articles L. 228-2 à L. 228-3-1 et L. 228-3-4 à L. 228-3-6 sont applicables aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 228-2 qui reçoivent une demande d'informations concernant les propriétaires d'actions d'une société qui a son siège social dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne, sous réserve que cette demande soit faite conformément à l'article 3 bis de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées. » ;
4° La section 2 du chapitre VIII est complétée par des articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 228-29-7-1. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne transmettent aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 228-2 les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d'exercer les droits découlant des actions, à moins que ces informations n'aient été envoyées directement aux actionnaires ou à un tiers désigné par l'actionnaire. Le contenu de ces informations et les délais et modalités de leur transmission sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 228-29-7-2. – I. – Le présent article est applicable aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 228-2 lorsqu'ils fournissent des services à des actionnaires ou à d'autres intermédiaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l'Union européenne et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne.
« II. – Les intermédiaires mentionnés au I du présent article transmettent aux actionnaires ou à leur mandataire les informations qui leur ont été transmises par la société émettrice en vue de permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d'exercer les droits découlant des actions. Ils leur transmettent également les confirmations de réception et de prise en compte des votes prévues, pour les sociétés mentionnées au même I qui ont leur siège social en France, à l'article L. 22-10-43-1.
« III. – Les mêmes intermédiaires transmettent à la société, conformément aux instructions qu'ils reçoivent des actionnaires ou de leur mandataire, les informations que ces derniers donnent en ce qui concerne l'exercice des droits découlant des actions. Ils lui transmettent également la demande de confirmation de prise en compte des votes prévue, pour les sociétés mentionnées au I du présent article qui ont leur siège social en France, à l'article L. 22-10-43-1.
« IV. – Un décret en Conseil d'État précise le contenu des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les délais et modalités de transmission des éléments mentionnés aux mêmes II et III.
« Art. L. 228-29-7-3. – Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 228-29-7-2 facilitent l'exercice par les actionnaires de leurs droits, notamment celui de participer aux assemblées générales et d'y voter, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 228-29-7-4. – Les frais éventuels appliqués par un intermédiaire au titre des services mentionnés aux articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-3 sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n'est autorisée que si elle fait l'objet d'une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article. » ;
5° Après l'article L. 22-10-43, il est inséré un article L. 22-10-43-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-10-43-1. – Le présent article est applicable aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne.
« Une confirmation électronique de réception du vote est transmise à tout actionnaire qui a voté par des moyens électroniques de télécommunication ou à son mandataire.
« Tout actionnaire ou son mandataire peut demander confirmation que son vote a bien été enregistré et pris en compte, à moins que cette information ne soit déjà à sa disposition.
« Un décret en Conseil d'État précise le contenu des confirmations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ainsi que les délais et les modalités de leur transmission. Ce décret fixe également le délai dans lequel la demande prévue au troisième alinéa peut être formulée. »
II. – L'article L. 211-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.
III. – A. – Le 2° du I de l'article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa, après la référence : « L. 228-1 », sont insérées les références : « L. 228-3, L. 228-3-2 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 228-2, L. 228-3-1, L. 228-3-7, L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 et L. 22-10-43-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. »
B. – Aux articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 du code monétaire et financier, le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :
« L'article L. 211-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires18


Sur l'article 33, renuméroté article 38
Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
Sur l'article 33, renuméroté article 38
Ce texte a pour ambition de préparer la présidence de la France du Conseil de l'Union européenne, qui débutera le 1 er janvier 2022. Durant les six mois de cette présidence, la France sera au premier plan de la scène européenne et jouira d'une visibilité renforcée. Cette échéance impose un impératif : celui de mettre le droit national en conformité avec la réglementation européenne, afin de permettre à notre pays d'endosser ses responsabilités vis-à-vis des autres États membres avec exemplarité. Cette présidence intervient à un moment singulier, marqué non seulement par le retrait du … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion