Article 2 du Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
I. – L'article L. 6521-4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le mot : « copilote », sont insérés les mots : « d'avion et d'hélicoptère » ;
2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans » sont supprimés ;
2° bis Au dernier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Nul ne peut exercer au delà de l'âge de soixante-cinq ans l'activité de pilote d'un dirigeable, autre qu'un dirigeable à air chaud, pour des opérations de transport aérien public.
« Nul ne peut exercer au delà de l'âge de soixante-dix ans l'activité de pilote d'un ballon ou d'un dirigeable à air chaud pour des opérations de transport aérien public de passagers.
« Nul ne peut exercer au delà de l'âge de soixante-dix ans l'activité de pilote d'un planeur pour des opérations de transport aérien public de passagers.
« Pour les aéronefs mentionnés au d du 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer par voie réglementaire une limite d'âge supérieure à la limite d'âge mentionnée au premier alinéa du I du présent article pour l'exercice des activités de transport aérien public. Cette limite ne peut être supérieure à soixante-dix ans. »
II. – Le livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 6765-1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances » ;
1° bis Au premier alinéa de l'article L. 6765-2, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;
2° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 6775-1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances » ;
2° bis Au premier alinéa de l'article L. 6775-2, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;
3° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 6785-1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances ».