Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 218-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – les “méthodes de réduction des émissions de soufre” désignent toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destiné à équiper un navire ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisé en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et qui sont vérifiables, quantifiables et applicables. » ;
2° L'article L. 218-2 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après le mot : « utiliser », sont insérés les mots : « ou transporter à des fins d'utilisation » et les mots : « inférieure ou égale à 3,50 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis » et, à la fin, les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » sont supprimés ;
b) Au II, les mots : « inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis » et les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » sont supprimés ;
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Les navires peuvent utiliser des méthodes de réduction des émissions de soufre, pour autant que ces méthodes n'aient pas d'incidence négative notable sur l'environnement, notamment sur les écosystèmes marins, et que leur mise au point soit soumise à des mécanismes appropriés d'approbation et de contrôle.
« Lorsqu'ils réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant à ces exigences, ces navires peuvent déroger aux I à III dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les navires fonctionnant en système ouvert, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est inférieure à 3,5 % en masse ;
« 2° Pour les navires fonctionnant en système fermé, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est supérieure à 3,5% en masse.
« La condition de permanence n'est pas requise lorsque les navires procèdent à des essais de méthodes de réduction des émissions de soufre. » ;
2° bis Après le premier alinéa de l'article L. 612-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité dans les eaux territoriales. » ;
2° ter Après le premier alinéa de l'article L. 622-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité dans les eaux territoriales. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 632-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
4° Le I de l'article L. 640-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires19


Sur l'article 16, renuméroté article 17
Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
Sur l'article 16, renuméroté article 17
Cet amendement vise à supprimer, à l'article L.218-2 du code de l'environnement, les références aux seuils limites de teneur en soufre qui ne sont plus applicables dans un souci de clarification du droit. Il vise par ailleurs à clarifier la rédaction proposée par le Gouvernement, de manière à préciser, conformément à la directive 2016/802, le régime applicable aux navires qui mettent en œuvre des méthodes de réduction des émissions de soufre (comme le recours à des épurateurs de fumée), selon qu'ils fonctionnent en système ouvert ou en système fermé. Par ailleurs, il introduit dans le … Lire la suite…
Sur l'article 16, renuméroté article 17
La commission a apporté plusieurs améliorations pour garantir une conformité robuste du droit national au droit de l'Union européenne. À l'article 16, elle a ainsi clarifié la rédaction du Gouvernement afin de remédier à un défaut de transposition de la directive européenne relative à la teneur en soufre des combustibles marins qui fixe des plafonds de teneur en soufre et des dérogations au profit des navires mettant en oeuvre des méthodes de réduction de leurs émissions 4(*) . L'amendement de la commission ( COM-13) explicite le régime applicable aux navires, qui diffère selon qu'ils … Lire la suite…
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