I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 6342-3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente :
« 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
« 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ;
« 3° Les instructeurs en sûreté de l'aviation civile soumis aux exigences du point 11.5.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
« 4° Les personnes qui ont des droits d'administrateur ou un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au c du point 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité. » ;
2° L'article L. 6733-3 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6342-3 :
« 1° Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en application” ;
« 2° Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le”. » ;
3° L'article L. 6753-2 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6342-3 :
« a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en application” ;
« b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le”. » ;
4° L'article L. 6763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6342-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
5° L'article L. 6763-6 est ainsi modifié :
a) Le II devient le III ;
b) Le II est ainsi rétabli :
« II. – Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6342-3 :
« a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en application” ;
« b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le”. » ;
6° L'article L. 6773-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6342-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
7° L'article L. 6773-7 est ainsi modifié :
a) Le II devient le III ;
b) Le II est ainsi rétabli :
« II. – Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6342-3 :
« a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en application” ;
« b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le”. » ;
8° L'article L. 6783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6342-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
9° L'article L. 6783-7 est ainsi modifié :
a) Le II devient le III ;
b) Le II est ainsi rétabli :
« II. – Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6342-3 :
« a) Au 3°, après le mot : “exigences”, sont insérés les mots : “requises en métropole en application” ;
« b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile mentionnées au” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le”. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2021.

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Documents parlementaires16


Sur l'article 9, renuméroté article 9
Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 9
Cet article vise à modifier le code des transports pour soumettre au principe d'une vérification renforcée de leurs antécédents, en particulier par la réalisation d'enquêtes administratives, deux nouvelles catégories de personnes : - les instructeurs dispensant des formations en matière de sûreté de l'aviation civile. Si certains instructeurs font déjà l'objet d'enquêtes administratives réalisées dans le cadre de la procédure d'habilitation, définie à l'article L. 6342-3 du code des transports s'agissant de ceux « ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes », ce … Lire la suite…
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