Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier du titre V du livre IV est ainsi rédigée :
« Section 4
« Obligations relatives aux listes d'initiés
« Art. L. 451-4. – En application du deuxième alinéa du 6 de l'article 18 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, modifié par le règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2014/65/UE et les règlements (UE) n° 596/2014 et (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché français de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes mentionnées au a du 1 du même article 18.
« Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution adoptées en application du quatrième alinéa du 6 dudit article 18. » ;
2° L'article L. 744-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 451-3 » est remplacée par la référence : « L. 451-4 » ;
b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
c) Le c du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 451-4. – Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.
« “Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie.” » ;
3° L'article L. 754-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 451-3 » est remplacée par la référence : « L. 451-4 » ;
b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
c) Le II est ainsi modifié :
– au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « 3° » ;
– après le dixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour son application en Polynésie française, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 451-4. – Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.
« “Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie.” » ;
– au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « 5° » ;
– au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;
4° L'article L. 764-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 451-3 », est insérée la référence : « , L. 451-4 » ;
b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 451-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. » ;
c) Après le b du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 451-4. – Par dérogation au paragraphe 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-15 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.
« “Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie.” »

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Sur l'article 42, renuméroté article 49
Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
Sur l'article 42, renuméroté article 49
Ce texte a pour ambition de préparer la présidence de la France du Conseil de l'Union européenne, qui débutera le 1 er janvier 2022. Durant les six mois de cette présidence, la France sera au premier plan de la scène européenne et jouira d'une visibilité renforcée. Cette échéance impose un impératif : celui de mettre le droit national en conformité avec la réglementation européenne, afin de permettre à notre pays d'endosser ses responsabilités vis-à-vis des autres États membres avec exemplarité. Cette présidence intervient à un moment singulier, marqué non seulement par le retrait du … Lire la suite…
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