Article 40 du Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
I. – L'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art. L. 101. – La personne qui propose ou fournit un service d'envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique ou en le présentant sous toute autre dénomination susceptible de prêter à confusion, alors qu'elle n'a pas reçu le statut de prestataire de service d'envoi recommandé électronique qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
II. – Après le 25° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 26° ainsi rédigé :
« 26° De l'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques. »