Article 6 du Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
I. – L'ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires et l'ordonnance n° 2020-1602 du 16 décembre 2020 relative au régulateur des redevances aéroportuaires sont ratifiées.
II. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° A L'article L. 6327-2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'Autorité de régulation des transports peut fixer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l'article L. 6325-1 et leurs modulations.
« La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'Autorité de régulation des transports vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations. » ;
1° À l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 6327-3, les mots : « , des objectifs d'évolution des charges et des règles comptables d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 » sont remplacés par les mots : « et des objectifs d'évolution des charges » ;
2° Après le même article L. 6327-3, sont insérés des articles L. 6327-3-1 à L. 6327-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 6327-3-1. – L'Autorité de régulation des transports détermine les principes auxquels obéissent les règles d'allocation des produits, des actifs et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, par une décision qui est publiée au Journal officiel.
« Art. L. 6327-3-2. – (Supprimé)
« Art. L. 6327-3-3. – L'Autorité de régulation des transports assure un suivi économique et financier des aérodromes mentionnés à l'article L. 6327-1 et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires prévu à l'article L. 1264-2.
« Art. L. 6327-3-4. – (Supprimé) »