L'article L. 4463-2 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 4463-2. – L'offre ou la pratique d'un prix bas par tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, tout auxiliaire de transport ou tout loueur de bateaux de marchandises avec équipage est susceptible d'être punie des sanctions prévues à l'article L. 464-2 du code de commerce si les conditions fixées à l'article L. 420-2 du même code sont réunies. »

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Sur l'article 18 bis, renuméroté article 20
L'article L. 4463-2 du code des transports pose le principe de l'interdiction de la conclusion de contrats à un prix inférieur au coût de la prestation de services dans le domaine du transport fluvial de marchandises. Le présent amendement vise à adapter cet article L. 4463-2 du code des transports en vue d'une mise en conformité avec l'article 2 de la directive 96/75/CE selon laquelle les contrats sont librement conclus entre les parties concernées et les prix librement négociés. Ces prix ne doivent pas constituer, conformément aux règles communautaires en matière de droit de la … Lire la suite…
Sur l'article 18 bis, renuméroté article 20
___ Pages AVANT-PROPOS du rapporteur AVANT-PROPOS de la rapporteure pour avis de la commission des finances SYNTHÈSE COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI Chapitre Ier Dispositions relatives à l'aviation civile Article 1er Habilitation à légiférer par ordonnance en matière de contrôle du niveau d'alcoolémie et de la prise de substances psychoactives pour les personnels navigants Article 2 (articles L. 6521-4, L. 6765-1, L. 6765-2, L. 6775-1, L. 6775-2 et L. 6785-1 du code des transports) Limite d'âge des pilotes dans le transport aérien public Article 3 Habilitation à légiférer par … Lire la suite…
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