La section 1 du chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Au début, il est ajouté un article L. 1252-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1252-1 A. – La présente section n'est pas applicable au transport aérien effectué par les aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1. » ;
2° À la première phrase de l'article L. 1252-1, après le mot : « transport », il est inséré le mot : « aérien, » ;
3° L'article L. 1252-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « voie », il est inséré le mot : « aérienne, » ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les agents de l'État ainsi que les agents des organismes ou personnes habilités mentionnés à l'article L. 6221-4 du présent code. » ;
4° Aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1252-5, après le mot : « voie », il est inséré le mot : « aérienne, ».

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Documents parlementaires13


Sur l'article 5, renuméroté article 5
Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 5
L'article 5 du projet de loi prévoit d'intégrer le transport des marchandises par voie aérienne dans le dispositif législatif en vigueur pour les transports par voie routière, ferroviaire et fluviale. La mesure envisagée prévoit la création de nouvelles dispositions qui seront codifiées dans la première partie « dispositions communes » de la partie législative du code des transports. Ceci permettrait d'étendre, par arrêté, aux marchandises dangereuses transportées par voie aérienne la nomenclature des marchandises dangereuses fixant les conditions de préparation des expéditions, … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 5
Cette précision n'est pas utile. L'article L. 6221-4 du code des transports mentionne les personnes habilitées à réaliser des contrôles dans les aérodromes. Elles sont habilitées par le ministre chargé de l'aviation civile. Cela était bien prévu par l'ancienne version de l'article L. 6221-4 du code des transports avant sa codification par ordonnance et la compétence du ministre chargé de l'aviation civile est maintenue implicitement par l'article L. 6221-4. C'est pourquoi nous nous proposons de ne pas conserver cette mention à l'article L. 1252-2. Lire la suite…
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