Après l'article L. 162-16-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-3-2. – Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l'entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, prononcer à l'encontre de la pharmacie d'officine, après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière en cas de manquement à l'obligation de désactivation de l'identifiant unique prévue à l'article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain.

« Cette pénalité peut être réitérée par période de trois mois. Son montant est fixé à 2 000 euros.

« La pénalité est recouvrée par l'organisme local d'assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 114-17-2 du présent code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

« Le présent article est applicable aux pharmacies mutualistes et aux pharmacies de sociétés de secours minières.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires16


Sur l'article 24, renuméroté article 28
L'article 24 vise à renforcer le dispositif de lutte contre les médicaments falsifiés en conférant aux équipes de l'assurance maladie la faculté de prononcer des sanctions financières contre les officines ne respectant pas leur obligation de sérialisation, c'est-à-dire de désactivation des identifiants uniques se trouvant sur les boîtes de médicaments et garantissant leur usage unique. Le dispositif reprend celui proposé par le Gouvernement et adopté par le Sénat puis censuré dans le PLFSS pour 2022 pour méconnaissance du cadre organique, mais rend la pénalité forfaitaire : en cas de … Lire la suite…
Sur l'article 24, renuméroté article 28
En l'état, l'article 24 fait référence à des modalités de recouvrement qui ont été abrogées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il importe donc de remplacer cette référence pour une référence en vigueur. Il est ainsi proposé de renvoyer aux modalités de recouvrement prévues aux huitième et neuvième alinéas du I de l'article L. 114-17-2, lesquelles reprennent, en substance, les termes des anciens alinéas supprimés au sein de l'article L. 114-17-1. Cette modification vise ainsi simplement à corriger une erreur de référence ; elle n'emporte pas de conséquence sur le fond. Lire la suite…
Sur l'article 24, renuméroté article 28
___ Pages Introduction Commentaire des articles TITRE Ier dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière Chapitre Ier Dispositions relatives aux activités de l'assurance et de l'épargne retraite Article 1er Actualisation des seuils prévus par la directive « Solvabilité II » pour tenir compte de l'inflation Article 2 Désignation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers comme autorités compétentes pour superviser et contrôler les produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle Article 2 … Lire la suite…
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