I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 54-10-3 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :

« 5° Les prestataires disposent en permanence :

« a) D'un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;

« b) D'un système de gestion des conflits d'intérêts ;

« c) D'un système informatique résilient et sécurisé ;

« 6° Les prestataires fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :

« a) Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;

« b) Ils établissent une politique de conservation ;

« c) Ils s'assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d'un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;

« d) Ils ségrèguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;

« e) Ils s'abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.

« Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 établis en France ou fournissant ces services en France communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.

« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et assurent un traitement rapide de celles-ci.

« L'Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d'information des prestataires enregistrés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense. » ;

b) Au sixième alinéa, après les mots : « de l'article L. 54-10-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

c) Le septième alinéa est complété par les mots : « sur le respect des conditions prévues aux 1° à 4° du présent article » ;

d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que la poursuite par un prestataire fournissant l'un des services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 de son activité représente une menace grave et imminente pour la stabilité du marché des actifs numériques, elle peut décider d'office de suspendre l'enregistrement de ce prestataire, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf si le prestataire fournit exclusivement les services mentionnés au 5° du même article L. 54-10-2. » ;

2° (Supprimé)

3° L'article L. 54-10-5 est ainsi modifié :

a) À l'avant-dernier alinéa du I, après les mots : « leurs clients et », la fin est ainsi rédigée : « assurent un traitement rapide de celles-ci. » ;

b) Au dernier alinéa du même I, les mots : « nationale en charge de la sécurité des systèmes d'information » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense » ;

c) Au 2° du VI, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

4° Le chapitre X du titre IV du livre V est complété par un article L. 54-10-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 54-10-6. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé ou les intérêts de ses clients sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures conservatoires nécessaires. » ;

5° (nouveau) Au I bis de l'article L. 621-7, après les mots : « aux prestataires », sont insérés les mots : « enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, pour leurs obligations prévues aux 5° et 6° du même article L. 54-10-3, et aux prestataires » ;

6° (nouveau) Au 21° du II de l'article L. 621-9, après les mots : « les prestataires », sont insérés les mots : « enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, pour leurs obligations prévues aux 5° et 6° du même article L. 54-10-3, et les prestataires » ;

7° (nouveau) La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 773-40, L. 774-40 et L. 775-34 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«
L. 54-10-3
la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 54-10-4
l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques
L. 54-10-5 et L. 54-10-6
la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
».

II. – Les prestataires de services sur actifs numériques ayant déposé avant le 1er juillet 2023 une demande d'enregistrement considérée comme complète par l'Autorité des marchés financiers au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables se conforment à l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur avant le 1er janvier 2024.

L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à l'enregistrement au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

III. – Les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France conformément à l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, agréés en France conformément à l'article L. 54-10-5 du même code ou fournissant les services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 dudit code avant l'entrée en application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs approuvé par le Conseil de l'Union européenne le 5 octobre 2022 peuvent continuer de fournir lesdits services en France jusqu'à la fin de la période transitoire prévue par le même règlement ou jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services sur crypto-actifs en application de la réglementation européenne en vigueur. À compter de la fin de ladite période transitoire, les articles L. 54-10-1 à L. 54-10-6 du code monétaire et financier ne sont plus applicables.

IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires17


Sur l'article 5 bis, renuméroté article 8
Le présent amendement vise à imposer à tout acteur voulant exercer la profession de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) d'être agréé au préalable par l'Autorité des marchés financiers (AMF) à compter, au plus tard, du 1 er octobre 2023. La faillite récente de la société FTX a mis en lumière les risques inhérents à tout investissement dans des cryptoactifs, en particulier lorsque la société exerce hors de toute régulation. Ces inquiétudes, y compris pour les acteurs financiers, sont partagées au niveau de l'Union européenne. Les États membres se sont ainsi accordés cet été … Lire la suite…
Sur l'article 5 bis, renuméroté article 8
La faillite de l'entreprise TFX a souligné la nécessité d'une protection adéquate des investisseurs en actifs numériques. Si la France a mis en place un régime attractif reposant sur un enregistrement obligatoire et un agrément facultatif, il convient de renforcer les exigences pesant sur les candidats à l'exercice de la profession de prestataires de services en actifs numériques. Le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs, dit règlement MiCA, prévoit certes de rendre obligatoire l'agrément. Toutefois, il n'entrera en application que dix-huit mois après son entrée en vigueur, … Lire la suite…
Sur l'article 5 bis, renuméroté article 8
___ Pages Introduction Commentaire des articles TITRE Ier dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière Chapitre Ier Dispositions relatives aux activités de l'assurance et de l'épargne retraite Article 1er Actualisation des seuils prévus par la directive « Solvabilité II » pour tenir compte de l'inflation Article 2 Désignation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers comme autorités compétentes pour superviser et contrôler les produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle Article 2 … Lire la suite…
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