Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A Le III de l'article L. 112-6 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. »

1° Au premier alinéa de l'article L. 211-3, les mots : « le cas prévu au second alinéa de » sont remplacés par les mots : « les cas prévus à » ;

2° L'article L. 211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres financiers admis aux opérations d'une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ;

2° bis L'article L. 421-10 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les autorisations demandées par des personnes morales mentionnées au I relatives à la reconnaissance d'un marché réglementé et demandant simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont délivrées dans les conditions fixées au I du présent article.

« Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent II ainsi que celles demandées par les entreprises de marché déjà reconnues et les exemptions qui leur sont liées, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sont accordées par l'Autorité des marchés financiers, après consultation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, lorsque la demande concerne l'exploitation d'un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France.

« L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l'application des exemptions qui sont liées aux autorisations spécifiques accordées au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l'application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu'elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l'exploitation d'un “système de négociation et de règlement DLT”, lorsqu'elle prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L'Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.

« Un décret précise les modalités d'application du présent II. » ;

2° ter L'article L. 441-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les personnes morales qui demandent à être agréées comme dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système de règlement DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréées dans les conditions fixées au II du présent article.

« Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent IV ainsi que celles demandées par des dépositaires centraux mentionnés au I et les exemptions qui leur sont liées au titre des articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont accordées par l'Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France.

« L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l'application des exemptions accordées au titre du même règlement ainsi que de la surveillance de l'application dudit règlement par les dépositaires centraux ayant obtenu une autorisation spécifique. Elle consulte la Banque de France avant de prendre toute mesure au titre des articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement. L'Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.

« Un décret précise les modalités d'application du présent IV. » ;

2° quater L'article L. 532-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « du », sont insérés les mots : « I du » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui demandent à être agréés pour fournir des services d'investissement conformément au I du présent article et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées au I du présent article.

« Les autorisations spécifiques demandées par les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés ou demandant à être agréés dans les conditions mentionnées au présent II pour fournir des services d'investissement en application du I pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, ainsi que les exemptions qui leur sont liées sont accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers.

« L'avis de l'Autorité des marchés financiers est rendu après consultation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le cas échéant dans le cadre de l'approbation du programme d'activité par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4 du présent code et, lorsque la demande concerne l'exploitation d'un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France.

« L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l'application des exemptions au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l'application du même règlement par les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu'elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l'exploitation d'un “système de négociation et de règlement DLT”, lorsqu'elle prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L'Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par ledit règlement.

« Un décret précise les modalités d'application du présent II. » ;

2° quinquies À la fin du dernier alinéa du I de l'article L. 311-2, aux articles L. 511-50 et L. 516-1 et au d du 1°, à la fin du c du 3° et au c du 4° de l'article L. 517-2, les mots : « à l'article L. 532-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 532-1 » ;

3° Les articles L. 742-1, L. 743-1 et L. 744-1 sont ainsi modifiés :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

– la quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«
L. 211-3
la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 211-4
l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017
» ;

– la septième ligne est ainsi rédigée :

«
L. 211-7
la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
» ;

b) Après le 3° du II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Au dernier alinéa de l'article L. 211-7, les mots : “au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE” sont supprimés ; »

3° bis La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 752-1, L. 753-1 et L. 754-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«
L. 311-1
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 311-2
la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
» ;

4° Les articles L. 762-4, L. 763-4 et L. 764-4 sont ainsi modifiés :

a) La septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

«
L. 421-10
la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
» ;

b) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le II de l'article L. 421-10 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité,” sont supprimés ;

« c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : “au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l'application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique” sont supprimés ;

« – à la deuxième phrase, les mots : “au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés ;

« – à la troisième phrase, les mots : “au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés ; »

5° Les articles L. 762-9, L. 763-9 et L. 764-9 sont ainsi modifiés :

a) La seconde ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«
L. 441-1
la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 441-2
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
» ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 441-1 :

« 1° Au II :

« a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “et de l'Institut d'émission d'outre-mer” ;

« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l'Institut d'émission d'outre-mer” ;

« 2° Au IV :

« a) Au premier alinéa, les mots : “, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “au titre des articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité” sont supprimés ;

« c) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : “au titre des articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés. » ;

5° bis La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«
L. 511-50
la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 511-50-1
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
» ;

5° ter La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773-11, L. 774-11 et L. 775-10 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«
L. 516-1
la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 516-2
l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
» ;

5° quater À la seconde phrase du deuxième alinéa du II des articles L. 773-16 et L. 774-16, après la seconde occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

6° Les articles L. 773-29, L. 774-29 et L. 775-23 sont ainsi modifiés :

a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

«
L. 532-1
la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
» ;

b) Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° À l'article L. 532-1 :

« a) À la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : “soit ont été agréés dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces États” sont remplacés par les mots : “ont été agréés dans un État autre que la France” ;

« b) Au premier alinéa du II, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ;

« c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité,” sont supprimés ;

« d) À l'avant-dernier alinéa dudit II :

« – après le mot : “exemptions”, la fin de la première phrase est supprimée ;

« – à la deuxième phrase, les mots : “au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés ;

« – à la troisième phrase, les mots : “au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés ;

« – la dernière phrase est supprimée ; »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires35


Sur l'article 5, renuméroté article 7
Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 7
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l'amendement COM-36 de son rapporteur pour avis. Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion