Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2141-1, L. 2341-1 et L. 3123-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette exclusion n'est pas applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du même code ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 dudit code ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale. » ;

1° bis Les articles L. 2141-4 et L. 3123-4 sont ainsi modifiés :

a) Le 3° est abrogé ;

b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « non plus » sont supprimés ;

1° ter Le second alinéa des articles L. 2141-5 et L. 3123-5 est supprimé ;

1° quater La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2141-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-6-1. – La personne qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1, L. 2141-4 et L. 2141-5 peut fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, qu'elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l'infraction pénale ou de la faute.

« Si l'acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation de marché.

« Une personne qui fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d'exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

1° quinquies L'article L. 2141-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-11. – L'acheteur qui envisage d'exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats.

« La personne établit notamment qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu'elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

« Si l'acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation de marché. » ;

1° sexies À l'article L. 2341-2, après la référence : « L. 2141-5 », sont insérés les mots : « et L. 2141-6-1 » ;

2° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :

a) La vingt-deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«
L. 2141-1
Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 2142-2
» ;

b) La vingt-quatrième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

«
L. 2141-4 et L. 2141-5
Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 2141-6
L. 2141-6-1
Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 2141-7 à L. 2141-10
L. 2141-11
Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 2141-12 à L. 2142-1
» ;

c) La quatre-vingt-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«
L. 2341-1 et L. 2341-2
Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-2
» ;

2° bis La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-6-1. – La personne qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 3123-1, L. 3123-4 et L. 3123-5 peut fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, qu'elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l'infraction pénale ou de la faute.

« Si l'autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.

« Une personne qui fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d'exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

2° ter L'article L. 3123-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-11. – L'autorité concédante qui envisage d'exclure une personne en application de la présente sous-section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats.

« La personne établit notamment qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu'elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 3123-7 à L. 3123-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

« Si l'autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession. » ;

2° quater L'article L. 3123-12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La personne qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion mentionnés au premier alinéa du présent article, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 3123-2 et L. 3123-3, peut fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, qu'elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée au premier alinéa du présent article. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

« Si l'autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.

« Une personne qui fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deuxième et troisième alinéas du présent article pendant la période d'exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ;

2° quinquies Le dernier alinéa de l'article L. 3123-13 est supprimé ;

3° Le tableau du second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1 et L. 3371-1 est ainsi modifié :

a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«
L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1
Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 3123-2
» ;

b) La seizième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

«
L. 3123-4 et L. 3123-5
Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1
Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 3123-7 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13
Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 3123-14 à L. 3126-2
» ;

4° Le tableau du second alinéa de l'article L. 3381-1 est ainsi modifié :

a) La treizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«
L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1
Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 3123-2
» ;

b) La quinzième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

«
L. 3123-4 et L. 3123-5
Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1
Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 3123-7 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13
Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 3123-14 à L. 3126-2
»
Chapitre IV
Dispositions relatives à l'accessibilité des produits et des services

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Documents parlementaires31


Sur l'article 11, renuméroté article 15
Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
Sur l'article 11, renuméroté article 15
Le présent amendement tend à préciser, conformément aux termes de l'article 38 de la directive 2014/23/UE, paragraphe 9, alinéa 1, et de l'article 57 de la directive 2014/24/UE, paragraphe 6, alinéa 3, que les mesures de régularisation telles que celle prévue à l'article 11 du présent projet de loi font l'objet d'une évaluation qui tient compte de la gravité de l'infraction commise. Les directives précitées disposent que cette évaluation peut résulter au constat motivé de "l'insuffisan[ce]" des mesures prises par l'opérateur économique précédemment condamné pour une infraction entraînant … Lire la suite…
Sur l'article 11, renuméroté article 15
L'article 24 vise à renforcer le dispositif de lutte contre les médicaments falsifiés en conférant aux équipes de l'assurance maladie la faculté de prononcer des sanctions financières contre les officines ne respectant pas leur obligation de sérialisation, c'est-à-dire de désactivation des identifiants uniques se trouvant sur les boîtes de médicaments et garantissant leur usage unique. Le dispositif reprend celui proposé par le Gouvernement et adopté par le Sénat puis censuré dans le PLFSS pour 2022 pour méconnaissance du cadre organique, mais rend la pénalité forfaitaire : en cas de … Lire la suite…
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