I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1221-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-5-1. – L'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail.

« Un salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu'après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 1221-22 est supprimé ;

3° L'article L. 1242-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-17. – À la demande du salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise, l'employeur l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » ;

4° L'article L. 1251-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1251-25. – À la demande du salarié temporaire justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise utilisatrice, celle-ci l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » ;

5° L'article L. 1271-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année » sont remplacés par les mots : « au cours d'une période de référence de quatre semaines » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation prévue à l'article L. 1221-5-1 du présent code ne s'applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

c) (Supprimé)

6° Le 3° de l'article L. 7122-24 est complété par les mots : « ainsi qu'à l'information du salarié prévue à l'article L. 1221-5-1 ».

II. – Le 2° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, les informations prévues à l'article L. 1221-5-1 du code du travail.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires21


Sur l'article 15, renuméroté article 19
Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
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