Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi, la date limite mentionnée au II de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 17 septembre 2021 à 18 heures.

Pour les élections régionales et les élections de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite fixée au premier alinéa du présent article.

Documents parlementaires2


S'agissant de la modification de l'article 3, il a été envisagé d'indiquer une nouvelle date fixe (par exemple, le 30 septembre 2021). Cependant, en cas de nouveau report des élections départementales, il aurait alors à nouveau été nécessaire de modifier l'ordonnance. Cette option n'a pas été retenue. Concernant le II de l'article 11, il a également été envisagé d'indiquer une date fixe et plus particulièrement le 1 er septembre 2021. Cette échéance permettait de s'aligner sur la logique initiale retenue dans l'article 11 à savoir l'obligation de délibérer dans un délai de 3 à 4 mois … Lire la suite…
L'ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d'Alsace est ainsi modifiée : 1° À la fin du dernier alinéa de l'article 3, les mots : « au plus tard le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils départementaux de 2021 » ; 2° À la première phrase du II de l'article 11, les mots : « de la date de sa première installation » sont remplacés par les mots : « du renouvellement général des conseils départementaux de 2021 ». … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion