I. - Après le chapitre I er du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE I ER BIS
« Produits alimentaires à référence alcoolique
« Art. 520 B. - Pour l'application des dispositions du présent code, sont dénommés produits alimentaires à référence alcoolique l'ensemble des produits dont la composition n'indique pas de produit mentionné à l'article 401 mais dont l'étiquetage des unités de conditionnement ou l'emballage extérieur comprennent des éléments ou dispositifs qui contribuent à la promotion d'un produit mentionné au même article 401.
« Art. 520 C. - I. - Est instituée, à compter du 1 er janvier 2019, une taxe sur les produits alimentaires à référence alcoolique, définis à l'article 520 B.
« II. - Sont redevables de cette taxe les personnes produisant, important ou distribuant en France les produits alimentaires à référence alcoolique définis au même article 520 B.
« III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires réalisé sur les produits définis audit article 520 B.
« IV. - Le taux de la taxe est fixé à 5 % du montant mentionné au III du présent article.
« V. - La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287.
« Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.
« VI. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. - Le produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

Documents parlementaires17


Sur l'article 9 ter, supprimé · Loi promulguée
Cet amendement vise à taxer les producteurs utilisant l'alcool comme argument de vente des produits alimentaires à référence alcoolique. Sont considérés comme produits alimentaires à référence alcoolique des produits dont le nom ou le contenant fait référence à une boisson alcoolique. Cela peut concerner des boissons sans alcool (« Virgin Mojito »), mais également des bonbons, et autres denrées alimentaires, souvent à destination des jeunes, où la référence à l'alcool est utilisée comme outil marketing et publicitaire. Cette taxe ne sera pas supportée par les alcooliers mais par les … Lire la suite…
Sur l'article 9 ter, supprimé · Loi promulguée
Le gouvernement avait indiqué en première lecture à l'Assemblée nationale que taxer les produits à référence alcoolique n'était pas la bonne solution pour lutter contre la consommation d'alcool des jeunes mais qu'il était préférable de réfléchir aux moyens de les interdire définitivement à une échéance ultérieure. Or, en première lecture au Sénat, il est revenu sur sa décision en apportant un avis de sagesse sur un amendement proposant de taxer ces produits. Taxer les producteurs, distributeurs et importateurs à hauteur de 5 % de leur chiffre d'affaires dans l'attente d'une interdiction … Lire la suite…
Sur l'article 9 ter, supprimé · Loi promulguée
___ Pages AVANT-PROPOS Examen des articles première partie : dispositions relatives à l'exercice 2017 Article 1 Approbation des tableaux d'équilibre pour 2017 Article 2 Approbation du rapport annexé sur les excédents ou les déficits de l'exercice 2017 et le tableau patrimonial (annexe A) deuxième partie : dispositions relatives à l'exercice 2017 Article 3 Rectification des dotations 2018 de la branche maladie Article 4 Suppression du fonds de financement pour l'innovation pharmaceutique Article 5 Rectification des tableaux d'équilibre 2018 Article 6 Rectification de l'ONDAM pour 2018 … Lire la suite…
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