Article 9 ter du Projet de loi de financement sécurité sociale pour 2019
I. - Après le chapitre I er du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE I ER BIS
« Produits alimentaires à référence alcoolique
« Art. 520 B. - Pour l'application des dispositions du présent code, sont dénommés produits alimentaires à référence alcoolique l'ensemble des produits dont la composition n'indique pas de produit mentionné à l'article 401 mais dont l'étiquetage des unités de conditionnement ou l'emballage extérieur comprennent des éléments ou dispositifs qui contribuent à la promotion d'un produit mentionné au même article 401.
« Art. 520 C. - I. - Est instituée, à compter du 1 er janvier 2019, une taxe sur les produits alimentaires à référence alcoolique, définis à l'article 520 B.
« II. - Sont redevables de cette taxe les personnes produisant, important ou distribuant en France les produits alimentaires à référence alcoolique définis au même article 520 B.
« III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires réalisé sur les produits définis audit article 520 B.
« IV. - Le taux de la taxe est fixé à 5 % du montant mentionné au III du présent article.
« V. - La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287.
« Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.
« VI. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. - Le produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »