Après le II de l'article L. 6145-16-1 du code de la santé publique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le taux maximal applicable aux nouveaux emprunts consentis dans le cadre d'une sécurisation des emprunts structurés détenus par les établissements publics de santé est égal au taux de rendement de l'obligation assimilable du Trésor de maturité la plus proche de la durée de vie moyenne initiale de l'emprunt structuré faisant l'objet de la renégociation, constaté à la date à laquelle celui-ci a été initialement consenti, majoré de cent cinquante points de base.
« Les catégories d'emprunts structurés concernés sont arrêtées par les ministres chargés de la santé, de l'économie et du budget. »

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Documents parlementaires11


Sur l'article 29 ter, renuméroté article 41
Actuellement les établissements publics de santé ne peuvent pas, contrairement aux collectivités locales, accélérer la sécurisation de leur dette : ils ne bénéficient pas de conditions dérogatoires à l'application du taux d'usure, lors des opérations de désensibilisation des emprunts structurés conduites avec les établissements bancaires. Cet amendement vise à transposer pour les établissements publics de santé (EPS) une disposition législative introduite par la loi de finances n°2013-1278 du 29 décembre 2015 pour 2016, pour les collectivités territoriales leur permettant de faciliter le … Lire la suite…
Sur l'article 29 ter, renuméroté article 41
Tout comme certaines collectivités territoriales, de nombreux établissements publics de santé se sont endettés 203(*) , généralement au cours de la première décennie du XXI e siècle au moyen d'emprunts structurés, qui pouvaient sembler favorables à l'origine mais qui présentaient un profil risqué et qui se sont finalement révélés « toxiques » à la suite d'évolutions du marché. Le débouclage de ces emprunts n'est toujours pas achevé malgré la mise en place de plusieurs plans d'aide, qui ne concernaient pas l'ensemble des établissements. Lire la suite…
Sur l'article 29 ter, renuméroté article 41
Cet amendement propose de supprimer cet article, qui vise à permettre aux établissements publics de santé de contracter de nouveaux emprunts en dérogeant au taux d'usure pour sécuriser des emprunts toxiques. Il ne s'agit pas de rejeter le dispositif proposé dans son principe. Toutefois, ces dispositions gagneraient à faire l'objet d'un projet de loi spécifique, assortie d'une étude d'impact détaillée, afin que le Parlement puisse se prononcer en connaissance de cause. Les établissements concernés devraient pouvoir patienter encore quelques semaines avant de restructurer leur dette, leur … Lire la suite…
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