Article unique de la Proposition de loi ordinaire rééquilibrer les relations contractuelles entre constructeurs et distributeurs automobiles


Le livre III du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE
« Art. L. 351-1. – I. – Le présent titre s'applique aux systèmes de distribution et de réparation sélective ou exclusive créés par des fournisseurs de véhicules automobiles qui encadrent les conditions d'achat, de vente, de revente de véhicules automobiles neufs, de pièces de rechange pour véhicules automobiles ou de services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles.
« II. – Sont considérés comme véhicules automobiles neufs, au sens du présent titre, les véhicules autopropulsés à deux roues et plus destinés à être utilisés sur la voie publique et n'ayant circulé que pour les besoins de leur manutention et de leur livraison au client final.
« Art. L. 351-2. – Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d'une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d'évolution du marché et des produits, objet du contrat.
« Art. L. 351-3. – Le contrat de distribution doit prévoir le droit pour le distributeur ou le réparateur de céder la totalité de ses droits et obligations à toute personne de son choix formulant une offre de bonne foi, répondant à des critères objectifs et raisonnables requis par le fournisseur. Le contrat de distribution peut réserver au fournisseur un droit de préférence, assorti le cas échéant d'une faculté de substitution, pour acquérir, aux mêmes conditions que celles de l'offre reçue par le distributeur ou le réparateur, dans un délai raisonnable n'excédant pas un mois à compter de la réception par le fournisseur de la notification du distributeur ou du réparateur de l'offre d'achat qu'il a reçu.
« Art. L. 351-4. – En cas de résiliation à l'initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l'absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants :
« 1° La valeur des éléments incorporels liés à la clientèle attachée localement à la marque par le distributeur ;
« 2° La valeur non amortie des investissements engagés par le distributeur ou le réparateur, à la demande ou avec l'accord du fournisseur notamment pour satisfaire à ses conditions d'agrément ;
« 3° La reprise des stocks.
« Art. L. 351-5. – Le transfert des données clients et prospects, qui constituent un élément essentiel du fonds de commerce des distributeurs, ne peut être imposé par le constructeur sans cadre juridique préalable, et sans prévoir une contrepartie économique pour les distributeurs. »

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La mobilité occupe une place centrale dans notre société et se situe au cœur de considérations économiques et environnementales. L'enjeu majeur, aujourd'hui, est donc de savoir répondre aux besoins de mobilité de l'ensemble des Français, dans tous les territoires, tout en agissant en faveur de la transition énergétique, et en préservant la compétitivité de nos entreprises, ainsi que l'emploi dans l'ensemble de nos secteurs d'activité. En France, la vente de voitures neuves passe ainsi par une distribution indirecte. Celle-ci implique que le constructeur produit des … Lire la suite…
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