Proposition de loi ordinaire accompagnement et traitement des personnes souffrant de fibromyalgie

En discussion
Dépôt, 16 octobre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 octobre 2017
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document

Le a du 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La Haute Autorité de santé diffuse des recommandations de prise en charge aux médecins-conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés afin d'assurer l'égalité de traitement des patients fibromyalgiques au regard de l'accès au régime de l'affection longue durée. »

Le livre II bis du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – L'intitulé du livre est ainsi rédigé :
« Livre II bis
« Lutte contre des troubles et affections divers »
II. – Il est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre II
« Lutte contre la fibromyalgie
« Art. L. 3241-1 A. – La politique de santé contribue à la prévention et au diagnostic précoce des troubles relevant du syndrome fibromyalgique tel que mentionné à la rubrique M79-7 de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes établie par l'organisation mondiale de la santé.
« Art. L. 3241-1 B. – L'État organise et coordonne la prévention et le traitement du syndrome fibromyalgique.
« Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'État, sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins de ville et d'hospitalisation, et aux dépenses médico-sociales des centres mentionnés à l'article L. 3311-2.
« Art. L. 3241-1 C. – Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – L'article L. 160-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° La couverture des frais, dans la limite d'un forfait déterminé par décret, d'un panier de soins non médicamenteux défini par la Haute Autorité de santé éligible à la prise en charge de la fibromyalgie. »
II. – Au II de l'article L. 911-7, après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Un forfait de soins défini par la Haute Autorité de santé éligible à la prise en charge de la fibromyalgie. »