Les deux derniers alinéas de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l'importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d'assurance souscrit et les modalités de celui-ci. Le cumul de l'aide versée à ce titre et de la contribution de l'Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d'assurance ou, s'il est différent, le taux qui résulte des règlements européens applicables.
« Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d'assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret dans les conditions déterminées à l'article L. 361-9 en fonction de la nature des productions et du type de contrat d'assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 % ou, s'il est différent, au taux qui résulte des règlements européens applicables, de la moyenne de la production annuelle de l'exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l'exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.
« Les entreprises d'assurance qui commercialisent les contrats pouvant bénéficier de la prise en charge prévue au présent article respectent un cahier des charges défini par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, pris après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, mentionnée à l'article L. 361-8. Ce cahier des charges fixe notamment un barème de prix pour chaque production. Il fixe également les mesures et les pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques pouvant être prises en compte par les entreprises d'assurance dans le calcul de la prime d'assurance.
« Les types de contrats pouvant faire l'objet de la prise en charge prévue au présent article sont déterminés par décret dans le but de favoriser une plus grande mutualisation des risques. Pour les garanties des contrats pouvant bénéficier de cette prise en charge, le décret fixe les niveaux de franchise, selon la nature des productions, le seuil de pertes défini au troisième alinéa et, le cas échéant, le type de contrat d'assurance souscrit et peut aussi fixer des critères de couverture surfacique minimale par type de contrat, en fonction des groupes de cultures ou de la destination des cultures. »

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Documents parlementaires19


Sur l'article 2, renuméroté article 3
Il a été fait le choix d'un dispositif unique partenarial, universel et soutenable, avec une répartition équilibrée des risques et de la sinistralité entre les agriculteurs, les assureurs et l'Etat. Les risques de faible intensité continueront à être absorbés à l'échelle individuelle de l'exploitation agricole. A noter que la déduction pour épargne de précaution - disposition fiscale attractive qui a été récemment réformée et ne sera pas modifiée - permettra de contribuer à ce que l'exploitation agricole gère les risques de faible intensité. Les risques d'intensité moyenne justifieront … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 3
Mesdames, Messieurs, L'augmentation de la fréquence et de l'intensité d'événements climatiques défavorables, liée au changement climatique, met en péril la capacité à assurer la résilience de l'agriculture française. Les conséquences des événements climatiques intervenus ces cinq dernières années illustrent cette accélération, le coût des sinistres sur cette période ayant plus que doublé par rapport à 2010-2015. Ce coût n'est pas que financier : il est également psychologique, ce qui peut décourager les nouvelles installations. Dans le même temps, le système actuel d'indemnisation des … Lire la suite…
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