Proposition de loi ordinaire soutien des particuliers dans les commerces de proximité

En discussion
Dépôt, 30 novembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 30 novembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° Crédit d'impôt pour un soutien des particuliers en faveur des commerces de proximité
« Art. 200 septdecies. – I. – Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu, égale à 66 % de leur montant, les sommes qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B au profit des entreprises de proximité répondant aux critères d'éligibilité définies dans l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et dans les décrets n° 2020-371 du 30 mars 2020 et n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 pris en application de ladite ordonnance. Le montant du crédit d'impôt accordé ne peut dépasser la limite de 1 000 euros par an.
« II. – Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l'administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de cette disposition.
« III. – Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II. – Le présent article s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État pour les versements effectués à compter de cette même date.
III. – La charge et la perte de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.