I. – Le chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A (nouveau) La section 1 est complétée par un article L. 4622-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-6-1. – Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, fait l'objet d'un agrément par l'autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s'assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l'article L. 4622-9-2. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret.
« Si l'autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l'agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret. » ;
1° Après l'article L. 4622-9, sont insérés des articles L. 4622-9-1 à L. 4622-9-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 4622-9-1. – Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l'intégralité des missions prévues à l'article L. 4622-2 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité, à l'issue d'un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« Dans le respect des missions générales prévues au même article L. 4622-2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu'il détermine.
« Art. L. 4622-9-1-1. – (Supprimé)
« Art. L. 4622-9-1-2. – I. – En cas de dysfonctionnement grave du service de prévention et de santé au travail interentreprises portant atteinte à la réalisation de ses missions relevant de l'ensemble socle mentionné à l'article L. 4622-9-1, l'autorité administrative peut enjoindre son président de remédier à cette situation dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe le comité régional de prévention et de santé au travail.
« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du présent code ou des accords collectifs en vigueur.
« II. – S'il n'est pas remédié aux manquements dans le délai fixé, l'autorité administrative peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité administrative et pour le compte de l'assemblée générale du service de prévention et de santé au travail, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction du service, dans des conditions précisées par l'acte de désignation.
« L'administrateur provisoire ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du service concerné, ni s'être trouvé en situation de conseil de ce service ou de subordination par rapport à lui. Il doit, en outre, n'avoir aucun intérêt dans l'administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 814-5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par le service de prévention et de santé au travail qu'il administre.
« Art. L. 4622-9-2. – Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l'objet d'une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l'aide de référentiels sur :
« 1° La qualité et l'effectivité des services rendus dans le cadre de l'ensemble socle de services ;
« 2° L'organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ;
« 3° La gestion financière, la tarification et son évolution ;
« 4° La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ainsi qu'à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 5° La conformité des systèmes d'information et des services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte du service de prévention et de santé au travail interentreprises aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 4624-8-2.
« Les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1 du présent code. En l'absence de proposition du comité à l'issue d'un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 4622-9-3. – (Supprimé) » ;
2° Le début du premier alinéa de l'article L. 4622-10 est ainsi rédigé :
« Dans le respect des missions générales prévues à l'article L. 4622-2, de l'obligation de fournir l'ensemble socle de services prévu à l'article L. 4622-9-1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat… (le reste sans changement). »
I bis. – Le décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4622-9-2 du code du travail est publié au plus tard le 30 juin 2022. À compter de son entrée en vigueur, les services de prévention et de santé au travail interentreprises disposent d'un délai de deux ans pour obtenir leur certification. Pendant ce délai, les agréments arrivant à échéance peuvent être renouvelés dans les conditions applicables à la date de promulgation de la présente loi.
II. – Après l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 717-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 717-3-1. – I. – La caisse centrale de la mutualité sociale agricole coordonne la mise en œuvre, par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, de l'ensemble socle de services prévu à l'article L. 4622-9-1 du code du travail. Celui-ci est adapté à ces services selon des modalités fixées par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail prévu à l'article L. 4641-2-1 du même code.
« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer une offre de services complémentaires prévue à l'article L. 4622-9-1 dudit code. Elle coordonne sa mise en œuvre par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole.
« II. – Les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification prévu à l'article L. 4622-9-2 du code du travail, adaptés aux modalités d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, sont fixés par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1 du même code. »

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Documents parlementaires116


Sur l'article 8, renuméroté article 11
L'article 8 prévoit que le service de prévention et de santé au travail fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services obligatoires en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail. Il prévoit également comment les SPST feront l'objet d'une procédure de certification de la qualité du service rendu, de leur organisation et des cotisations et éléments … Lire la suite…
Sur l'article 8, renuméroté article 11
Le présent amendement vise à : - préciser que l'offre de services complémentaires se fait dans le respect des missions générales des services de santé au travail telles que définies dans le code du travail et ne leur permet donc pas de fournir une offre qui sortirait de leurs prérogatives habituelles ; - préciser que la capacité des services de santé au travail à fournir une offre complémentaire est bien facultative, en comparaison de la fourniture obligatoire des services de l'offre socle. Lire la suite…
Sur l'article 8, renuméroté article 11
Le présent amendement vise à ajouter un critère de certification des SSTI, à savoir le respect des standards du RGPD comme de la loi "Informatique et libertés" dans le traitement des données personnelles. Cet ajout se justifie déjà à ce stade par le traitement des dossiers médicaux en santé au travail par les SSTI, dossiers dans lesquels il convient d'assurer la protection des données personnelles, et notamment des données de santé, qui y sont versées. Mais ce critère supplémentaire sera d'autant plus nécessaire qu'il protègera les données de santé contenues dans le dossier médical partagé … Lire la suite…
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