(Non modifié)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 2315-18 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.

« En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :

« 1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ;

« 2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés. » ;

b) Au second alinéa, au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article L. 2315-22-1, » et les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

2° La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Formation en santé, sécurité et conditions de travail

« Art. L. 2315-22-1. – Les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article L. 2315-18 peuvent être prises en charge par l'opérateur de compétences au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État. » ;

3° L'article L. 2315-40 est abrogé ;

4° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 4644-1, les mots : « , à leur demande, » sont supprimés et, à la fin, les références : « L. 4614-14 à L. 4614-16 » sont remplacées par les références : « L. 2315-16 à L. 2315-18 » ;

5° Le I de l'article L. 6332-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° De financer les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. » ;

6° Le I de l'article L. 6332-1-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les formations des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 nécessaires à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires27


Sur l'article 28, renuméroté article 39
L'article 20 met en œuvre la réforme de la gouvernance des services de prévention et de santé au travail. Il prévoit que l'assemblée générale approuve les statuts, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens du service, et le barème des cotisations pour les services obligatoires et la grille tarifaire des services complémentaires. Il réforme les procédures de désignation des administrateurs, comme prévu par l'accord national interprofessionnel. L'article 21 ouvre la possibilité de recourir à des médecins praticiens correspondants, disposant d'une formation en médecine du travail, pour … Lire la suite…
Sur l'article 28, renuméroté article 39
___ AVANT-propos commentaire des ARTICLES Titre Ier Renforcer la prévention au sein des entreprises et décloisonner la sante publique et la santé au travail Article 1er Renommer les services de santé au travail en services de prévention et de santé au travail Article 2 Amélioration des conditions d'élaboration, d'accessibilité et de conservation du document unique d'évaluation des risques professionnels Article 2 bis (nouveau) Possibilité d'intégrer aux négociations annuelles de l'entreprise la qualité des conditions de travail Article 2 ter (nouveau) Prise en compte des situations de … Lire la suite…
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