I. – L'article L. 4622-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité.
« Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l'article L. 4622-9-1 font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de services prévue à l'article L. 4621-3 font l'objet d'une facturation sur la base d'une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l'assemblée générale.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne doit pas s'écarter au-delà d'un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l'ensemble socle de services mentionné à l'article L. 4622-9-1. » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les dépenses du service de santé au travail des employeurs mentionnés à l'article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime sont couvertes selon les modalités prévues aux articles L. 717-2, L. 717-2-1 et L. 717-3-1 du même code. »
II. – Après le quatrième alinéa de l'article L. 717-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – le cas échéant, la grille tarifaire applicable à l'offre de services complémentaires mentionnée à l'article L. 717-3-1. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires43


Sur l'article 9, renuméroté article 13
L'article 8 prévoit que le service de prévention et de santé au travail fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services obligatoires en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail. Il prévoit également comment les SPST feront l'objet d'une procédure de certification de la qualité du service rendu, de leur organisation et des cotisations et éléments … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 13
Le présent amendement a pour objet de confier au conseil d'administration la compétence d'approbation du montant des cotisations et de la grille tarifaire et d'assurer la bonne information à ce sujet de l'assemblée générale. Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 13
Le présent amendement vise à faire en sorte que l'assemblée générale des SPSTI approuve le montant des cotisations, dont il n'est pas prévu à ce stade qu'il se présente sous la forme d'un barème. Lire la suite…
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