I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article L. 1111-17 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le médecin du travail chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu de son dossier. » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-18 est supprimé ;
3° Au second alinéa de l'article L. 1111-21, les deux occurrences de la référence : « et II » sont remplacées par les références : « , II et IV ».
II. – Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du II de l'article L. 4624-7, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, » ;
2° Après l'article L. 4624-8, il est inséré un article L. 4624-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-8-1. – Le travailleur peut s'opposer à l'accès du médecin du travail chargé du suivi de son état de santé à son dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l'avis d'inaptitude mentionné à l'article L. 4624-4 du présent code. Il n'est pas porté à la connaissance de l'employeur. »
III. – (Supprimé)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires51


Sur l'article 11, renuméroté article 15
L'article 8 prévoit que le service de prévention et de santé au travail fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services obligatoires en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail. Il prévoit également comment les SPST feront l'objet d'une procédure de certification de la qualité du service rendu, de leur organisation et des cotisations et éléments … Lire la suite…
Sur l'article 11, renuméroté article 15
Le présent amendement vise à apporter l'ensemble des garanties propres à l'accès des médecins du travail au dossier médical partagé, en application des préconisations du Conseil d'Etat dans l'avis rendu au sujet de la présente proposition de loi. Il prévoit en premier lieu que cet accès se fasse par une vois différente de celle des autres professionnels de santé, eu égard à la position particulière du médecin du travail dans ses relations avec le travailleur. L'accès du médecin du travail au DMP sera donc conditionné au consentement exprès du travailleur, et uniquement après que la … Lire la suite…
Sur l'article 11, renuméroté article 15
___ AVANT-propos commentaire des ARTICLES Titre Ier Renforcer la prévention au sein des entreprises et décloisonner la sante publique et la santé au travail Article 1er Renommer les services de santé au travail en services de prévention et de santé au travail Article 2 Amélioration des conditions d'élaboration, d'accessibilité et de conservation du document unique d'évaluation des risques professionnels Article 2 bis (nouveau) Possibilité d'intégrer aux négociations annuelles de l'entreprise la qualité des conditions de travail Article 2 ter (nouveau) Prise en compte des situations de … Lire la suite…
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