I. – L'article L. 4624-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° A La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « intégré au dossier médical partagé » sont supprimés ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 » ;
1° Les deuxième et avant-dernière phrases sont supprimées ;
1° bis À la dernière phrase, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;
2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque titulaire, l'identifiant du dossier médical en santé au travail est l'identifiant de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du même code, lorsqu'il dispose d'un tel identifiant.
« Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de l'état de santé d'une personne en application du premier alinéa de l'article L. 4624-1 du présent code, sauf opposition de l'intéressé.
« Le médecin du travail ou, le cas échéant, l'un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, saisit dans le dossier médical en santé au travail l'ensemble des données d'exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel qu'il estime de nature à affecter l'état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l'employeur, du document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 4121-3-1 et de la fiche d'entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
« Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu'à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d'un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du même code, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.
« Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »
II. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dossier médical partagé comporte un volet relatif à la santé au travail dans lequel sont versés, sous réserve du consentement de l'intéressé préalablement informé, les éléments de son dossier médical en santé au travail nécessaires au développement de la prévention ainsi qu'à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins. Les catégories d'informations susceptibles d'être intégrées dans ce volet sont définies par la Haute Autorité de santé dans le cadre de recommandations de bonne pratique. Ce volet comprend les données d'exposition saisies dans le dossier médical en santé au travail en application du quatrième alinéa de l'article L. 4624-8 du code du travail. »
III. – Le cinquième alinéa de l'article L. 4624-8 du code du travail et le troisième alinéa de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

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Documents parlementaires43


Sur l'article 12, renuméroté article 16
L'article 8 prévoit que le service de prévention et de santé au travail fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services obligatoires en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail. Il prévoit également comment les SPST feront l'objet d'une procédure de certification de la qualité du service rendu, de leur organisation et des cotisations et éléments … Lire la suite…
Sur l'article 12, renuméroté article 16
L'article L. 4624-8 du code du travail résulte de l'article 51 de la loi du 24 juillet 2019 sur la transformation du système de santé et décrit les modalités selon lesquelles le dossier médical en santé au travail est constitué. L'objet de cet amendement est d'instaurer un monopole des professionnels de la médecine du travail dans l'alimentation du dossier médical partagé en santé au travail des patients. En effet, si tous les professionnels de santé ont accès, sous réserve du consentement des patients à l'ensemble du dossier médical partagé, il semble pertinent que seuls les … Lire la suite…
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