Proposition de loi ordinaire renforcer la transparence et le contrôle des subventions publiques versées aux associations afin de garantir le respect des principes de la république
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 janvier 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2. – Toute subvention accordée par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public à une association fait l'objet d'une publication précisant :
« 1° L'identité de l'autorité attributive ;
« 2° L'identité de l'association bénéficiaire ;
« 3° Le montant et l'objet de la subvention ;
« 4° La durée et, le cas échéant, les conditions de renouvellement.
« Les modalités de publication et les seuils applicables sont fixés par décret en Conseil d'État. »
Après l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-4-1. – Lorsqu'une association bénéficiaire d'une subvention publique se livre à des agissements caractérisés portant une atteinte d'une particulière gravité aux principes et valeurs de la République, le représentant de l'État dans le département peut, après mise en demeure restée sans effet, se substituer à l'autorité attributive afin de suspendre ou de faire cesser le versement de cette subvention.
« La décision de substitution est motivée, proportionnée à la gravité des faits constatés et notifiée à l'association ainsi qu'à l'autorité attributive.
« Elle peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. »
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente loi.