Article 18 du Projet de loi de financement sécurité sociale pour 2018
I. – Le I bis de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)
Tarif applicable
par gramme de dioxyde
de carbone
(en euros)
Inférieur ou égal à 20
0
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60
1
Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100
2
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120
4,5
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140
6,5
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160
13
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200
19,5
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250
23,5
Supérieur à 250
29
» ;
2° Le dernier alinéa du b est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « l'essence », sont insérés les mots : « ou au superéthanol E85 » ;
b) Les mots : « ou au gazole » sont supprimés ;
c) Le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;
d) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ;
e) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;
3° Le tableau du deuxième alinéa du c est ainsi rédigé :
«
(En euros)