Article 44 bis du Projet de loi de financement sécurité sociale pour 2018
I. - Après l'article L. 162-1-20 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-21. - Sans préjudice des articles L. 381-30-1, L. 432-1, L. 861-3 et L. 863-7-1, les bénéficiaires de l'assurance maternité et les bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec l'affection concernée. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4. »
II. - (Non modifié)