I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 9° de l'article L. 161-37, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 162-1-7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte ou d'une prestation » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
3° Après l'article L. 162-1-7-3, il est inséré un article L. 162-1-7-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-7-4. – Les actes ou prestations réalisés en équipe par plusieurs professionnels de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, peuvent faire l'objet d'une inscription spécifique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 lorsqu'ils sont réalisés dans une ou plusieurs des situations suivantes :
« 1° Dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un professionnel de santé libéral ;
« 2° Dans un centre de santé ;
« 3° Dans le cadre d'un exercice salarié dans un établissement de santé.
« Les conditions d'inscription spécifique de ces actes ou prestations, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
« Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Lorsque les actes ou prestations réalisés en équipe ont fait l'objet d'un avis favorable du collège des financeurs, prévu à l'article L. 4011-2-3 du code de la santé publique, l'avis de la Haute Autorité de santé mentionné au cinquième alinéa du présent article n'est pas nécessaire. » ;
4° Au quatrième alinéa de l'article L. 162-1-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
II. – Le chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 4011-2 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque leur mise en œuvre implique un financement dérogatoire, » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , pour les protocoles impliquant un financement dérogatoire, » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les priorités nationales en matière de protocoles de coopération. Pour les projets de protocoles relevant de ces priorités, les avis de la Haute Autorité de santé et, le cas échéant, du collège des financeurs sont rendus dans un délai de six mois à compter de leur transmission par l'agence régionale de santé. » ;
2° L'article L. 4011-2-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de représentants » sont remplacés par les mots : « , de la Haute Autorité de santé, » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « et à la Haute Autorité de santé » sont supprimés ;
3° L'article L. 4011-2-3 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du second alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La Haute Autorité de santé rend un avis sur l'efficacité et la sécurité du protocole en termes de santé publique. » ;
b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « au maintien à titre définitif d'un protocole de coopération » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge financière définitive d'un protocole de coopération » ;
c) Le même III est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le collège des financeurs détermine les modalités de financement et de rémunération définitives des actes et prestations réalisés, sous réserve de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article L. 162-1-7-4 du même code. Dans ce cas, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent proroger la durée du financement prévu à l'article L. 4011-2-2 du présent code jusqu'à l'inscription des actes et prestations sur la liste susmentionnée. » ;
d) Le IV est abrogé.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires12


Sur l'article 55, renuméroté article 76
Pour l'année 2018, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit : (En milliards d'euros) Prévision de charges Fonds de solidarité vieillesse 19,3 Lire la suite…
Sur l'article 55, renuméroté article 76
___ Pages Avant-propos Principaux amendements adoptés par la Commission TRAVAUX DE LA COMMISSION AUDITION DES MINISTRES EXAMEN DES ARTICLES Première partie : dispositions relatives à l'exercice 2016 Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2016 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2016 (annexe A) deuxième partie : dispositions relatives à l'exercice 2017 Article 3 Rectification des dotations 2017 des branches maladie et AT-MP et prélèvement sur recettes du Fonds CMU Article 4 … Lire la suite…
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