Article 17 du Projet de loi de financement sécurité sociale pour 2018
I. – À compter du 1er mars 2018, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«
Groupe de produits
Taux proportionnel (en %)
Part spécifique
(en euros)
Cigarettes
50,8
59,9
Cigares et cigarillos
26,9
24,7
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
44,5
68,5
Autres tabacs à fumer
48,1
21,5
Tabacs à priser
53,8
0
Tabacs à mâcher
37,6
0
« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 261 € pour mille cigarettes et à 143 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 218 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 99 € pour les autres tabacs à fumer. »
II. – À compter du 1er avril 2019, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«
Groupe de produits
Taux proportionnel (en %)
Part spécifique (en euros)
Cigarettes
51,7
61,1
Cigares et cigarillos
30,0
30,0
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
45,6
72,5
Autres tabacs à fumer
49,0
23,4
Tabacs à priser
55,0
0
Tabacs à mâcher
38,5
0
« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 279 € pour mille cigarettes et à 176 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 239 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 108 € pour les autres tabacs à fumer. »
III. – À compter du 1er novembre 2019, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«
Groupe de produits
Taux proportionnel (en %)
Part spécifique (en euros)
Cigarettes
52,7
62,0
Cigares et cigarillos
32,3
35,3
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
46,7
76,2
Autres tabacs à fumer
49,9
25,3
Tabacs à priser
56,2
0
Tabacs à mâcher
39,3
0
« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 297 € pour mille cigarettes et à 205 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 260 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 117 € pour les autres tabacs à fumer. »
IV. – À compter du 1er avril 2020, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«
Groupe de produits
Taux proportionnel (en %)
Part spécifique (en euros)
Cigarettes
53,6
62,5
Cigares et cigarillos
34,3
41,5
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
47,7
79,3
Autres tabacs à fumer
50,6
27,2
Tabacs à priser
57,1
0
Tabacs à mâcher
40,0
0
« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 314 € pour mille cigarettes et à 237 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 281 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 126 € pour les autres tabacs à fumer. »
V. – À compter du 1er novembre 2020, l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«
Groupe de produits
Taux proportionnel (en %)
Part spécifique (en euros)
Cigarettes
54,6
62,7
Cigares et cigarillos
36,1
46
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
48,7
82,1
Autres tabacs à fumer
51,3
29,1
Tabacs à priser
58,0
0
Tabacs à mâcher
40,6
0
« Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 333 € pour mille cigarettes et à 266 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 302 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 € pour les autres tabacs à fumer.
« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »
VI. – À compter du 1er mars 2018, le tableau du quatrième alinéa du I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
«