I. – De 2018 à 2020, les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article L. 815-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à l'article 2 de la même ordonnance peuvent être portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application de l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
II. – De 2018 à 2020, le montant de l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ainsi que le plafond de ressources prévu pour le service de cette allocation sont portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application de l'article 29 de la même ordonnance.
III. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. »
IV. – De 2018 à 2020, les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée au 1° de l'article 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et de l'allocation supplémentaire prévue à l'article 24 de la même loi, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées au 9° de l'article 7 de ladite loi peuvent être portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application de l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale et du g du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.

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Documents parlementaires85


Sur l'article 40, renuméroté article 58
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 4° de l'article L. 161-37 est complété par les mots : «, notamment en évaluant, lors de cette procédure, la mise en œuvre par les établissements de santé des obligations prévues au 18° de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique. » ; 2° Après le 12° de l'article L. 161-37, sont insérés un 13° et un 14° ainsi rédigés : « 13° Établir et mettre en œuvre la procédure de certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées. Cette … Lire la suite…
Sur l'article 40, renuméroté article 58
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
Sur l'article 40, renuméroté article 58
L'article 42 du PLFSS pour 2018 prévoit une modification substantielle du régime de publicité des dispositifs médicaux auprès des professionnels de santé. Il systématise le régime d'autorisation par l'octroi d'un visa qui sera délivré par l'ANSM. Cette modification pose doublement question. Elle impose au secteur des DM un formalisme administratif plus lourd alors qu'il convient plutôt de libérer les énergies. Elle impose à l'ANSM de s'adapter à l'afflux massifs des dossiers à moyen constant. La mesure prête aussi à interrogation si l'on raisonne en terme d'efficacité de la protection de … Lire la suite…
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