Projet de loi de financement sécurité sociale pour 2018
Sur le projet de loi
Promulgation : | 30 décembre 2017 |
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Dépôt du projet de loi : | 10 octobre 2017 |
Nombre d'étapes : | 11 étapes |
Articles au dépôt : | 57 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 2669 amendements |
Amendements adoptés : | 573 amendements |
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Texte du document
Au titre de l'exercice 2016, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2016, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2016 figurant à l'article 1er.
I. – La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifiée :
1° L'article 57 est ainsi modifié :
a) Au I, le montant : « 400 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d'euros » ;
b) Au IV, le montant : « 59,8 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 67,4 millions d'euros » ;
2° L'article 100 est ainsi modifié :
a) Au I, le montant : « 44,4 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 59,4 millions d'euros » ;
b) Au premier alinéa du II, le montant : « 70 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 30 millions d'euros ».
II. – Par dérogation au IV de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés aux trois premiers alinéas du II du même article L. 862-4 affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du même code est réduit de 150 millions d'euros en 2017 au profit de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 dudit code.