Proposition de loi ordinaire simplification du marché du travail
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 23 octobre 2017 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 11 articles |
Texte du document
L'article L. 1221-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-2. – Le contrat de travail a une seule forme. Il est conclu sans détermination de durée.
« Il est établi par écrit et assorti de droits progressifs dans le temps en termes d'indemnisation chômage, de protection juridique et de formation.
« Il comporte la définition précise de son motif.
« Il comporte notamment :
« 1° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ;
« 2° L'intitulé de la convention collective applicable ;
« 3° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
« 4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
« 5° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
« Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. »
L'article L. 1221-19 du code du travail est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, la période d'essai pour un contrat ayant un terme fixé ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. »