Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1263-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1263-8. – L'autorité administrative, saisie par un ou plusieurs employeurs détachant de manière récurrente des salariés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 ou par un organisme ayant mandat, peut aménager les modalités selon lesquelles les obligations prévues aux I et II de l'article L. 1262-2-1 et à l'article L. 1263-7 sont satisfaites lorsque sont apportées à l'appui de leur demande les informations attestant du respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4.
« Les aménagements consentis pour une durée ne dépassant pas un an sont notifiés au demandeur.
« Pendant la durée ainsi fixée, l'autorité administrative peut demander communication des documents prévus à l'article L. 1263-7.
« L'autorité administrative met fin aux aménagements accordés en application du premier alinéa du présent article soit lorsque les modalités définies sur le fondement du même premier alinéa n'ont pas été respectées, soit en cas de constat d'un manquement aux règles applicables dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4.
« La demande de renouvellement des aménagements est assortie de tout élément attestant du respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles dans les matières énumérées au même article L. 1262-4 pour la période écoulée.
« Un décret en Conseil d'État détermine la nature des aménagements pouvant être accordés en application du présent article. »

Documents parlementaires3


L'esprit de ce projet de loi concernant le détachement de travailleurs consiste à rechercher un équilibre plus fin et mieux ciblé entre les exigences administratives imposées aux employeurs détachant des salariés en France et les sanctions encourues en cas de manquement d'une part, et la facilitation par des allègements ciblés des activités normales et conformes au droit participant de l'attractivité de la France d'autre part. A cet égard, l'amendement propose de confier aux services de l'Etat compétents (DIRECCTE) le soin d'ajuster, sur la base d'un examen des pièces apportées par les … Lire la suite…
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis de sagesse également pour l'amendement n° 685 du Gouvernement qui est le pendant du précédent et qui crée une procédure administrative spécifique aux Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) pour aménager les règles imposées aux entreprises qui détachent régulièrement des travailleurs. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 685. Lire la suite…
« Art. L. 1262-6. – Sans préjudice de l'article L. 1262-3 et de la section 2 du présent chapitre, les obligations prévues aux I et II de l'article L. 1262-2-1, à l'article L. 1263-7 et à l'article L. 8291-1 peuvent être aménagées par voie d'accord international pour les employeurs qui sont établis depuis au moins deux ans et accomplissent leur activité dans une zone frontalière et détachent un ou plusieurs salariés ayant une ancienneté d'au moins un an dans cette même zone, dans les conditions prévues à l'article L. 1262-1. « L'accord international mentionné au premier alinéa du présent … Lire la suite…
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