À titre expérimental pour une durée de trois ans, dans les régions volontaires définies par arrêté du ministre chargé du travail, un contrat d'accès à l'entreprise ayant pour objet de faciliter l'insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi peut être conclu avec une collectivité territoriale. Le contrat de travail est conclu en application des dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail, pour une durée maximale de dix-huit mois.
Pendant l'exécution du contrat d'accès à l'entreprise, le salarié, avec son accord, peut être mis à disposition d'un employeur, mentionné à l'article L. 5134-66 du même code à titre gratuit pendant une durée ne pouvant excéder six mois, afin de lui permettre d'améliorer sa qualification, son insertion ou de favoriser les transitions professionnelles. Le salarié est rémunéré par la collectivité territoriale à un niveau ne pouvant être inférieur à celui prévu à l'article L. 3231-2 dudit code. Les articles L. 1251-21 à L. 1251-24 du même code sont applicables.
Par dérogation à l'article L. 8241-1 du même code, la mise à disposition réalisée sur le fondement du présent article n'a pas de but lucratif pour les entreprises d'accueil.
Une convention-cadre conclue entre la collectivité territoriale et l'entreprise définit notamment les conditions générales de recours à ce contrat, les garanties applicables au salarié et les obligations incombant aux signataires de cette convention pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle du salarié. Une convention individuelle de mise à disposition est établie entre la collectivité, l'entreprise et le salarié.
La collectivité territoriale fixe par une délibération les critères d'accès des employeurs à cette mise à disposition. Elle rend public un bilan annuel des mises à disposition effectuées et des bénéficiaires.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Documents parlementaires6


Cet amendement vise à expérimenter pour une durée de trois ans un dispositif visant à faciliter l'insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Ce dispositif consiste à permettre à des collectivités territoriales d'embaucher en CDD des personnes éloignées de l'emploi, et de les mettre à disposition pendant une durée de six mois maximum auprès d'une entreprise. Cette mise à disposition leur permettra de retisser des liens avec le monde professionnel, de rebâtir une expérience et de réintégrer … Lire la suite…
———— La commission des affaires sociales examine, au titre de l'article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n° 904) (Mmes Nathalie Elimas, Catherine Fabre et M. Aurélien Taché, rapporteurs). La Commission a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après (*) : N° Auteur Groupe Place Alinéa 1134 Mme FABRE Catherine LaREM PREMIER 40 2091 M. MAILLARD Sylvain LaREM PREMIER ap 48 407 Mme FABRE Catherine LaREM PREMIER 49 1648 Mme DE VAUCOULEURS Michèle MODEM PREMIER 53 2100 M. MAILLARD Sylvain LaREM PREMIER 68 238 M. … Lire la suite…
La commission des affaires sociales examine les amendements déposés auprès de la séance publique sur la nouvelle lecture du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n° 1177) (Mmes Nathalie Elimas, Catherine Fabre et M. Aurélien Taché, rapporteurs). La Commission a accepté les amendements figurant dans le tableau ci-après (*) : Réunion article 88 Amendements nouveaux déposés en nouvelle lecture en séance publique ayant reçu un avis favorable de la rapporteure N° Auteur Groupe Place Alinéa 370 Gouvernement PREMIER 9 495 M. MAILLARD Sylvain LaREM PREMIER 32 513 Mme … Lire la suite…
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