I. – À titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II du présent article la possibilité d'expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail.
Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'État, dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances, et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.
Dans le cadre de cette expérimentation, les entreprises adaptées mentionnées au II du présent article, quel que soit leur statut juridique, concluent avec les travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 du code travail.
1. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
2. À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au delà de la durée maximale prévue au 1 du présent I afin d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action de formation concernée.
3. À titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à l'insertion durable dans l'emploi pour des salariés âgés de cinquante ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l'employeur au delà de la durée maximale prévue, après avis de l'organisme ou de l'institution du service public de l'emploi en charge du suivi du travailleur reconnu handicapé, qui examine la situation du salarié au regard de l'emploi, la capacité contributive de l'employeur et les actions d'accompagnement et de formation qui ont été conduites.
La durée initiale peut être prolongée par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de la durée de l'expérimentation.
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour mettre en œuvre des modalités d'accompagnement du projet professionnel adaptées à ses possibilités afin qu'il obtienne ou conserve un emploi. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.
4. Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
a) En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 5135-1 et suivants du code du travail ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
b) D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2 du même code, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1 dudit code.
II. – (Non modifié)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires13


Sur l'article 43 ter, renuméroté article 78
Dans le cadre des expérimentations envisagées suite à la concertation engagée entre le Ministère du travail et le secteur adapté pour le développement de l'emploi des personnes en situation de handicap (révision du mode de financement, développement de l'emploi et des compétences et dynamisation des parcours professionnels), il est envisagé d'offrir la possibilité à des entreprises adaptées volontaires d'expérimenter le recours à un contrat à durée déterminée « tremplin » afin de permettre à des personnes en situation de handicap volontaires de bénéficier d'un parcours de remise à … Lire la suite…
Sur l'article 43 ter, renuméroté article 78
___ Pages Comptes-rendus des débats sur l'examen des articles 1. Réunion du mercredi 18 juillet 2018 à 9 heures 30 (de l'article 1er à l'article 10) Article 1er Refondation du compte personnel de formation Article 2 Conséquences de la rénovation du compte personnel de formation sur le compte personnel d'activité et le compte d'engagement citoyen Article 3 Déploiement d'un conseil en évolution professionnelle enrichi Article 4 Redéfinition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle Article 4 bis Éligibilité à la VAE des activités effectuées au sein d'un organisme … Lire la suite…
Sur l'article 43 ter, renuméroté article 78
___ Pages AVANT-PROPOS EXAMEN DES ARTICLES Titre premier VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES Chapitre Ier Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation Article 1er Refondation du compte personnel de formation 1. Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale a. Le projet de loi initial b. Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale 2. Les modifications apportées par le Sénat 3. La position de la commission Article 2 Conséquences de la rénovation du compte personnel de formation sur le compte personnel d'activité et le compte d'engagement … Lire la suite…
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