I. – Le chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales de mise en œuvre » ;
2° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Congé de validation des acquis de l'expérience » ;
3° Les articles L. 6422-1 et L. 6422-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6422-1. – Lorsqu'un salarié fait valider les acquis de son expérience en tout ou partie pendant le temps de travail et à son initiative, il bénéficie d'un congé à cet effet.
« Le salarié demande à l'employeur une autorisation d'absence prévue à l'article L. 6323-17. L'employeur peut refuser cette autorisation pour des raisons de service, motivant son report sous un délai et selon des modalités définis par décret.
« Art. L. 6422-2. – La durée de cette autorisation d'absence ne peut excéder vingt-quatre heures par session d'évaluation. Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification fixé par décret ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. » ;
4° La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Rémunération
« Art. L. 6422-3. – Les heures consacrées à la validation des acquis de l'expérience bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 6422-1 constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié conformément aux articles L. 6323-18 et L. 6323-19 et par dérogation à l'article L. 6323-17-5. » ;
5° (nouveau) Au début de la section 3, sont ajoutés des articles L. 6422-4 et L. 6422-5 ainsi rétablis :
« Art. L. 6422-4 – Les frais afférents aux actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience comprennent les frais de procédure et d'accompagnement déterminés par voie réglementaire.
« Art. L. 6422-5 – Les motifs de refus des demandes de prise en charge des frais mentionnés à l'article L. 6422-4 sont déterminés par voie réglementaire. » ;
6° (nouveau) Les articles L. 6422-6 à L. 6422-9 sont abrogés ;
7° (nouveau) L'article L. 6422-10 devient l'article L. 6422-6.
I bis (nouveau). – Au septième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les mots : « à son initiative ou à l'initiative du candidat » sont remplacés par les mots : « avec ce dernier ».
II (nouveau). – À titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2021 et par dérogation à l'article L. 6411-1 du code du travail, les actions de validation des acquis de l'expérience ont pour objet l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences au sens de l'article L. 6113-1 du même code. Le périmètre des certifications professionnelles concernées par l'expérimentation et son cahier des charges sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ces actions contribuent, le cas échéant, au positionnement préalable au suivi de l'action de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle prévu à l'article L. 6323-17-2 dudit code. Un rapport d'évaluation de l'expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois après le terme de l'expérimentation, dressant notamment le bilan de l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'expérimentation.
......................................................................
Chapitre III
Transformer l'alternance
Section 1
Conditions contractuelles de travail par apprentissage

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Documents parlementaires17


Sur l'article 6 bis a, renuméroté article 9
Le présent amendement vise à créer un droit individuel au congé VAE. Ce congé est de 24h. L'amendement met en cohérence les dispositions relatives à la mise en oeuvre de ce congé avec les nouvelles dispositions de l'article 1er dédié au CPF. Les intitulés du chapitre II et des sections qui le composent sont modifiés, de même que le contenu des articles du chapitre. Ces modifications permettent de distinguer dans les intitulés de section, les dispositions relevant de l'autorisation d'absence et celles relevant de la rémunération et de la protection sociale du salarié. Les conditions du … Lire la suite…
Sur l'article 6 bis a, renuméroté article 9
Le présent article résulte d'un amendement adopté en séance publique par l'Assemblée nationale sur proposition de sa rapporteure. Si l'exposé sommaire explique qu'il vise à créer un droit au congé de validation des acquis de l'expérience, le présent article adapte en fait les dispositions qui figurent actuellement au chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie du code du travail, justement intitulé « Congé pour validation des acquis de l'expérience ». Ce chapitre est actuellement composé de quatre sections intitulées respectivement « Conditions d'ancienneté », « durée du congé … Lire la suite…
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