I. – Après l'article L. 5422-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5422-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-1-1. – Pour bénéficier de l'allocation d'assurance au titre du II de l'article L. 5422-1, le travailleur salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à l'article L. 6111-6, à l'exception de Pôle emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1, dans les conditions prévues à l'article L. 6111-6. Le cas échéant, l'institution, l'organisme ou l'opérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié des droits qu'il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail.
« Le travailleur salarié établit avec le concours de l'institution, de l'organisme ou de l'opérateur le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1. »
II. – Après la section 1 bis du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :
« Section 1 ter
« Dispositions particulières applicables
aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance à la suite d'une démission
« Art. L. 5426-1-2. – I. – Par dérogation à l'article L. 5421-3, durant la période de mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1, la condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier de l'allocation d'assurance au titre du même II est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet.
« II. – La réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est contrôlée par Pôle emploi au plus tard à l'issue d'une période de six mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance.
« La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans les conditions mentionnées au f du 3° de l'article L. 5412-1. L'allocation d'assurance cesse alors d'être due.
« Les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 définissent les conditions dans lesquelles l'allocataire peut bénéficier de la reprise du versement du reliquat de ses droits à l'allocation d'assurance. »
Sous-section 2
L'indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d'activité

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires42


Sur l'article 50, renuméroté article 89
Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … Lire la suite…
Sur l'article 50, renuméroté article 89
LE TRAVAIL ILLÉGAL ___________________________________________________________ 393 Articles 50 et 51 - Adaptation des exigences administratives pour certaines situations de détachement _______________________________________________________________ 393 4 Articles 52 à 55 - Renforcement des outils de contrôle et de l'effectivité des sanctions administratives _____________________________________________________________ 402 Article 56 - Extension des cas de décision préfectorale de cessation d'activité pour des faits de travail illégal … Lire la suite…
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