Proposition de loi ordinaire lutter contre la prolifération des punaises de lit
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 28 juin 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 5 articles |
Texte du document
Après le premier alinéa de l'article 1719 du code civil, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A De délivrer au preneur une chose louée, qu'elle soit de nature d'habitation exclusive ou un logement meublé de tourisme, dépourvue de tout nuisible ; ».
Après le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérés un alinéa ainsi rédigé :
« Le bailleur, lors de la signature du bail, est tenu de délivrer au locataire une notice d'information prévenant la propagation des punaises de lit et sur les actions à mener pour y remédier ».
« Les modalités d'application de cet article sont fixées par un décret en Conseil d'État. »
Après l'article 6-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :
« Art. 6-3. – Le locataire peut signaler à la mairie ou l'établissement public de coopération intercommunale dont dépend sa location, en vertu de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, la présence de punaises de lit dans son habitat. »