Proposition de loi ordinaire arrêt de l'implantation anarchique des éoliennes

En discussion
Dépôt, 14 mars 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 mars 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Il n'est pas trop tard pour mettre un coup d'arrêt à l'implantation anarchique des éoliennes sur notre territoire. Mais il y a urgence, tant la situation s'est dégradée à vive allure, ces dernières années, sous l'effet d'une législation ayant systématiquement cherché, depuis 2012, à lever les freins à l'expansion de l'énergie éolienne. Nous sommes quelques-uns à pouvoir en porter témoignage, qui avons livré, sur les bancs de l'Assemblée nationale, tant de batailles d'amendements perdues face à des majorités décidées à faciliter, par tous les moyens juridiques et … 

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Texte du document

I. – L'article L. 314-8 du code de l'énergie est ainsi rétabli :
« Art. L. 314-8. – Le conseil départemental définit, après consultation des communes, des zones d'interdiction de l'éolien, au sein desquelles aucune installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne peut faire l'objet de l'autorisation environnementale prévue par les articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement. ».
II. – Le premier alinéa du 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional éolien respecte les zones d'interdiction de l'éolien mentionnées à l'article L. 314-8 du code de l'énergie. »

L'article L. 181-3 du code de l'environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L'autorisation environnementale ne peut être accordée, s'agissant d'un projet d'installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, lorsqu'une des communes consultées émet un avis défavorable, préalablement à l'enquête publique ou lors de celle-ci. ».

La section 11 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 515-44, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à dix fois la hauteur de l'ouvrage, pales comprises. » ;
2° L'article L. 515-45 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles prémunissent les installations militaires et les équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne contre toute interférence susceptible d'être causée par les installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent. »