Proposition de loi visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, 25 janvier 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 octobre 2021
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 4 articles
Nombre d'amendements déposés : 36 amendements
Amendements adoptés : 11 amendements

Documents parlementaires39


Mesdames, Messieurs, Si la législation en matière de parité s'est considérablement renforcée au cours des dernières décennies, elle comprend néanmoins encore des « angles morts », notamment au sein des communes de moins de 1 000 habitants, c'est-à-dire 71 % des communes françaises, et des exécutifs des intercommunalités. Plus de 80 % des maires sont des hommes, 89 % des présidents d'intercommunalités sont des hommes. Or l'article 28 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique prévoit qu'avant le 31 décembre 2021, « les … 

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Texte du document

Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Les articles L. 252 et L. 253 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Dans les communes de moins de 100 habitants, chaque liste comporte au moins 5 candidats.
« Dans les communes comptant entre 100 et 499 habitants, chaque liste comporte au moins 9 candidats.
« Dans les communes comptant entre 500 et 999 habitants, chaque liste comporte au moins 11 candidats.
« Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269 et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'article L. 253-1. » ;
1° bis Après le même article L. 253, sont insérés des articles L. 253-1 et L. 253-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 253-1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L.O. 255-5, L. 263, L. 264 et L. 265.
« Art. L. 253-2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions prévues à l'article L. 252, à l'exception des bulletins blancs. » ;
2° Les articles L. 255-2 à L. 255-4 et les sections 4 et 5 du chapitre II sont abrogés ;
3° (nouveau) À la fin du 1° de l'article L. 270, les mots : « , et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258 » sont supprimés ;
4° (nouveau) À la fin de l'article L. 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par la référence : « et L. 244 ».

Le tableau du second alinéa de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
De 500 à 999 habitants
13
» ;
2° À la quatrième ligne de la première colonne, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

L'article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 2121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte au moins le nombre de membres fixé en application du tableau suivant, à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal :
«