Proposition de loi ordinaire conforter les principes du code de la justice pénale des mineurs

En discussion
Dépôt, 24 avril 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 avril 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 8 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Le code de la justice pénale des mineurs (ci-après « CJPM ») est entré en vigueur le 30 septembre 2021. Son premier objectif était d'offrir un cadre plus lisible et plus cohérent à l'ensemble des textes relatifs à la justice pénale des mineurs, tout en préservant les grands principes issus de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante. Sur le fond, les objectifs recherchés étaient également de simplifier et d'accélérer la procédure, de renforcer la prise en charge des mineurs délinquants et de mieux prendre en compte les victimes. Le CJPM intègre ainsi … 

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Texte du document

Le titre II du livre II du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et du juge des libertés et de la détention » ;
2° L'intitulé du chapitre unique, qui devient le chapitre Ier, est ainsi rédigé : « Du juge d'instruction » ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Du juge des libertés et de la détention
« Art. L. 221-3-1. – Dans chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, un ou plusieurs juges des libertés et de la détention spécialement chargés des affaires concernant les mineurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel compétente. Les magistrats désignés doivent suivre préalablement une formation spécifique sur les alternatives à l'enfermement des mineurs. »

Après l'article L. 231-1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 231-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-1-1. – I. – Le procureur de la République peut requérir la juridiction de se dessaisir au profit de la juridiction dans le ressort duquel se situe la résidence du mineur. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations à la juridiction initialement saisie. Celle-ci se prononce huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« II. – Le procureur de la République peut également, pour les affaires ayant donné lieu à une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants antérieure au 1er janvier 2023 et portant sur des faits pour lesquels les poursuites ont été exercées ou l'information judiciaire a été ouverte avant le 30 septembre 2021, requérir la juridiction de se dessaisir au profit d'une autre juridiction qu'il désigne. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations à la juridiction initialement saisie. Celle-ci se prononce huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. »

Le chapitre II du titre II du livre III du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L'article L. 322-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recueil de renseignements socio-éducatifs, ordonné en application du premier alinéa ou requis en application de l'article L. 322-5, peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur fait déjà l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative ou d'une mesure d'assistance éducative. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 322-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l'assureur en responsabilité civile des représentants légaux du mineur ».