Article 4 de la Proposition de loi visant à moderniser la lutte contre la contrefaçon


Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle est complété par des articles L. 713-7 et L. 713-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 713-7. – Le titulaire d'une marque peut demander à l'autorité judiciaire d'ordonner la suppression des noms de domaine ou des comptes de réseaux sociaux portant atteinte à la marque ou toute mesure propre à en empêcher l'accès.
« L'action peut être engagée contre les propriétaires réels des noms de domaine ou des comptes de réseaux sociaux ou contre une des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 713-8. – (Supprimé) »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires10


Sur l'article 4
Mesdames, Messieurs, Qualifiée de « crime du XXIe siècle » par l'Organisation mondiale des douanes, la contrefaçon a connu un considérable essor ces dernières années. Alors que la France a été protégée au siècle précédent grâce à la présence d'acteurs expérimentés, engagés et bien organisés, elle n'a pas su s'adapter au nouveau contexte dû à l'ouverture des frontières et au commerce en ligne (le e-commerce). Pourtant, le constat est clair et, surtout, posé de longue date. Dès 2014, la Cour des comptes avait procédé à un contrôle de la politique publique de lutte contre la contrefaçon, … Lire la suite…
Sur l'article 4
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 5 Synthèse I. Présentation synthétique de la proposition de loi II. Les apports de la commission des Lois Examen des articles Article 1er Instauration d'un délégué interministériel à la lutte contre la contrefaçon Article 2 (art. L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle) Instauration d'une amende civile et d'une amende forfaitaire à l'encontre d'une personne condamnée pour contrefaçon Article 2 bis (nouveau) (art. 67 bis-1 du code des douanes) Extension de la pratique des coups d'achat douaniers aux médicaments … Lire la suite…
Sur l'article 4
Par le présent amendement, il est proposé de modifier l'article 4 en apportant des ajustements rédactionnels à l'article L. 713-7 et en supprimant l'article L. 713-8. D'une part, il apparaît que la rédaction de l'article L. 713-7 pourrait être davantage précisée, afin d'éviter toute insécurité juridique. En effet, en l'absence de définition du terme « groupé », il peut être difficile de déterminer quelles sont les limites du « groupe ». En outre, la notion de « prestataires de service intermédiaires identifiables » n'est pas une notion usuelle ou définie. Les prestataires techniques … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion