Article 4 de la Proposition de loi visant à moderniser la lutte contre la contrefaçon
Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle est complété par des articles L. 713-7 et L. 713-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 713-7. – Le titulaire d'une marque peut demander à l'autorité judiciaire d'ordonner la suppression des noms de domaine ou des comptes de réseaux sociaux portant atteinte à la marque ou toute mesure propre à en empêcher l'accès.
« L'action peut être engagée contre les propriétaires réels des noms de domaine ou des comptes de réseaux sociaux ou contre une des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 713-8. – (Supprimé) »