Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 4111-2, il est inséré un article L. 4111-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111-2-1. – Par dérogation à l'article L. 4111-1, l'autorité compétente peut, après avis d'une commission comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l'ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de médecin dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, pour la profession de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou pour la profession de sage-femme, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, aux titulaires d'un titre de formation délivré par un État non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de l'une des professions mentionnées au même article L. 4111-1 dans cet État qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d'un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s'engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4111-2.

« La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois.

« Pour les professions de chirurgien-dentiste et de sage-femme, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article est nationale.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article. » ;

2° Après l'article L. 4221-12, il est inséré un article L. 4221-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4221-12-1. – Par dérogation à l'article L. 4221-1, l'autorité compétente peut, après avis d'une commission nationale comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l'ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de pharmacien dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, aux titulaires d'un titre de formation délivré par un État non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession mentionnée au même article L. 4221-1 dans cet État qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d'un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s'engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12.

« La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article. »

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Documents parlementaires117


Sur l'article 9, renuméroté article 9
Mesdames, Messieurs, La santé est devenue ces dernières années la première préoccupation des Français, de plus en plus nombreux à être inquiets par les difficultés d'accès aux soins. Une enquête publiée par l'IFOP le 6 décembre 2022 plaçait ainsi la santé en tête des priorités des Français à 83 % ([1]) contre 61 % en moyenne entre 2017 et 2019 ([2]). Au premier plan de cette préoccupation, figure le besoin de trouver un médecin à une distance raisonnable du domicile, quel que soit l'endroit où l'on habite et dans un délai raisonnable lui aussi. La première préoccupation des Français doit … Lire la suite…
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