Proposition de loi ordinaire circonstance de légitime défense pour violences conjugales
En discussion
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 10 septembre 2019 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
L'article 122-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N'est pas pénalement responsable la personne qui, subissant des violences conjugales répétées et vivant dans un climat de peur extrême pour sa vie ou celle d'autrui, accompli un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, à la condition qu'il soit démontré que cette personne était atteinte, au moment des faits, d'un syndrome de stress post traumatique établi par voie d'expertise. »
([1]) Plusieurs jurisprudences européennes, dont Velcea et Mazăre c. Roumanie n°64301/01, arrêt du 1er décembre 2009, ont reconnu les violences conjugales comme violant l'article 2 de la CEDH.
([2]) Article 34 du code criminel canadien.