Article 2 de la Proposition de loi ordinaire lutte contre l’exclusion financière et plafonnement des frais bancaires
Le titre III du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-73 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ne peuvent excéder un montant fixé par décret » sont remplacés par les mots : « sont plafonnés, dans des conditions fixées par décret, à 15 euros pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à 50 euros, à 25 euros pour les chèques d'un montant supérieur à 50 euros » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes physiques en situation de fragilité au sens de l'article L. 312-1-3 du présent code, les frais mentionnés au sixième alinéa du présent article sont plafonnés, dans des conditions fixées par décret, à 4 euros pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à 50 euros, à 6 euros pour les chèques d'un montant supérieur à 50 euros » ;
2° L'article L. 133-26 est ainsi modifié :
1° Au II, après le mot : « décret » sont insérés les mots : « , par incident, par mois et par an dans les limites respectives de 10 euros, de 100 euros et de 500 euros. » ;
2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour les personnes en situation de fragilité au sens de l'article L. 312-1-3 du présent code, les frais mentionnés au II sont plafonnés dans des conditions fixées par décret par incident, par mois et par an dans les limites respectives de 2,50 euros, de 25 euros et de 125 euros. ».