Proposition de loi ordinaire lutte contre l’exclusion financière et plafonnement des frais bancaires
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 20 décembre 2021 |
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Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 32 amendements |
Documents parlementaires • 35
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Texte du document
L'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « L'ensemble des » ;
b) À la même phrase, les mots : « et par opération » sont remplacés par les mots : « , par an et par opération dans les limites respectives de 40 euros, de 300 euros et de 4 euros » ;
c) La seconde phrase est complétée par les mots : « fixés par mois, par an et par opération dans les limites respectives de 10 euros, 75 euros et 1 euro ».
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « ressources » sont insérés les mots : « , à leur niveau d'endettement ainsi qu'à la fréquence d'incidents sur leurs comptes » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les critères pris en compte pour caractériser cette situation de fragilité sont transmis, chaque année, à l'observatoire de l'inclusion bancaire. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article et établit une liste exhaustive des critères susceptibles d'être retenus par les établissements de crédit pour caractériser une situation de fragilité au sens du deuxième alinéa sans que leur appréciation ne puisse conduire à traiter différemment des personnes placées dans une situation similaire. ».
Le titre III du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-73 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ne peuvent excéder un montant fixé par décret » sont remplacés par les mots : « sont plafonnés, dans des conditions fixées par décret, à 15 euros pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à 50 euros, à 25 euros pour les chèques d'un montant supérieur à 50 euros » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes physiques en situation de fragilité au sens de l'article L. 312-1-3 du présent code, les frais mentionnés au sixième alinéa du présent article sont plafonnés, dans des conditions fixées par décret, à 4 euros pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à 50 euros, à 6 euros pour les chèques d'un montant supérieur à 50 euros » ;
2° L'article L. 133-26 est ainsi modifié :
1° Au II, après le mot : « décret » sont insérés les mots : « , par incident, par mois et par an dans les limites respectives de 10 euros, de 100 euros et de 500 euros. » ;
2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour les personnes en situation de fragilité au sens de l'article L. 312-1-3 du présent code, les frais mentionnés au II sont plafonnés dans des conditions fixées par décret par incident, par mois et par an dans les limites respectives de 2,50 euros, de 25 euros et de 125 euros. ».
L'article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par exception au I, une personne titulaire d'un compte joint en France a droit à l'ouverture d'un compte individuel dans l'établissement de crédit de son choix lorsqu'elle est victime de violences physiques ou morales exercées au sein du couple par l'autre titulaire et constatées par une personne habilitée. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au I » est remplacée par les références « aux et I et I bis » ;
b) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet » sont remplacés par les mots : « des pièces requises mentionnées au premier alinéa du présent III » ;
c) Après la deuxième phrase du même alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les pièces complémentaires requises par les établissements de crédit dans le cadre de leurs obligations de connaissance de leurs clients ainsi que de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mentionnées aux articles L. 561-2 et suivants du présent code ne sauraient faire obstacle à l'ouverture du compte. Elles sont transmises par le demandeur, à la demande de l'établissement, au plus tard avant la réalisation de la première opération sur ce compte. ».