Proposition de loi ordinaire régulation de l'activité de location de meublés de tourisme

En discussion
Dépôt, 5 novembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 5 novembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le quatrième alinéa du III de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme est ainsi rédigé :
« Dès réception de la déclaration, l'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois pour procéder à un contrôle de la régularité de l'offre et délivrer le numéro de déclaration. Elle peut refuser la délivrance du numéro de déclaration si cette dernière est incomplète, si elle justifie, au vu des éléments transmis, que l'offre est irrégulière, ou si elle justifie que le quartier dans lequel se situe le bien connaît un déséquilibre manifestement disproportionné entre l'offre de résidences principales et l'offre de meublés touristiques ».

Le premier alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « cent vingt jours » sont remplacés par les mots : « du nombre maximal de nuitées fixées par l'organe délibérant, ou à défaut, dans la limite de soixante jours ».
2° Il est complété par les mots : « Cette limitation s'entend toutes plateformes confondues ».