Proposition de loi ordinaire enseignement supérieur et recherche

En discussion
Dépôt, 30 janvier 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 30 janvier 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 17 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, L'acquisition et la diffusion des savoirs est nécessaire à l'émancipation de toutes et tous. Cela est d'autant plus vrai que notre société devient chaque jour plus complexe, techniciste et que nous faisons face à de nombreux défis économiques, sociaux et écologiques, qui requièrent davantage de connaissances scientifiques. Le service public de l'Enseignement supérieur et de la recherche (ESR) est donc un pilier essentiel de notre société. Il a pour missions de produire des savoirs - fondamentaux et finalisés - et de les diffuser auprès de notre jeunesse, à des fins de … 

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Texte du document

Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 612-3 est ainsi modifié :
a) Les I à XII sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5.
« Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence.
« Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique. En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, le recteur d'académie, chancelier des universités, prévoit, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. Les pourcentages sont fixés en concertation avec les présidents d'université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d'apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs. »
b) Le XIII est ainsi modifié :
– au début, la mention : « XIII. – » est supprimée ;
– est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l'objectif de réussite de tous les étudiants, les établissements d'enseignement supérieur peuvent mettre en place des dispositifs d'accompagnement pédagogique qui tiennent compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis, dans des conditions fixées par leur arrêté d'accréditation. »
2° L'article L. 612-3-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 612-3-1. – Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficient d'un droit d'accès dans les formations de l'enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de ce droit d'accès est fixé chaque année par décret. Le recteur d'académie, chancelier des universités, réserve dans ces formations un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers. »
3° L'article L. 612-3-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-3-2. – Une place est garantie à toute personne remplissant les conditions d'accès à une formation de l'enseignement supérieur, dans l'université la plus proche de son lieu de résidence et la filière de son choix. »

Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 612-6 du code de l'éducation sont supprimés.

Après l'article L. 611-12 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 611-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-13. – L'accès à toute formation délivrée par un établissement public d'enseignement supérieur et sanctionnée par un diplôme d'études supérieures est gratuit et ne peut faire l'objet de droits d'inscription. »
Chapitre II
Éradiquer la précarité étudiante